Décision

Décision n° 62-275 AN du 29 janvier 1963

A.N., Cher (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Basile Peides, demeurant à Torteron (Cher), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Boisdé, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 13 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que si certains procédés de propagande irréguliers reprochés au sieur Boisdé peuvent être tenus pour établis, ces irrégularités n'ont pas revêtu une importance telle qu'elles aient été de nature à influencer le résultat de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'en apposant avant le deuxième tour du scrutin une affiche réglementaire dans laquelle il affirmait que le sieur Peides avait maintenu sa candidature au deuxième tour en contrevenant aux instructions générales de l'une des formations dont il se réclamait, le sieur Boisdé se soit livré à une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Peides est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.

Journal officiel du 2 février 1963, page 1132
Recueil, p. 90
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.275.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.3. Maintien de candidature

Apposition d'affiches faisant état de ce qu'un candidat aurait maintenu sa candidature au second tour en contrevenant aux instructions générales de l'une des formations dont il se réclamait. Il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une manœuvre.

(62-275 AN, 29 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 2 février 1963, page 1132)
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