Décision

Décision n° 62-269 AN du 15 janvier 1963

A.N., Seine (42ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Eugène Bertholet, demeurant 32, avenue de la République, au Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 42e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Maurice Nilès, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, d'une part, la circonstance que des affiches appelant à voter pour le candidat Nilès ont été apposées en trois endroits hors des emplacements assignés et, d'autre part, le fait, à le supposer établi, que des affiches du requérant auraient été lacérées ou recouvertes par d autres affiches n'ont pu, eu égard à l'écart des voix respectivement obtenues par le candidat élu et le sieur Bertholet exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, dans ces conditions, le sieur Bertholet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Eugène Bertholet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.

Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863
Recueil, p. 70
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.269.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du caractère isolé de l'irrégularité, une ou quelques affiches.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment de l'importance de l'écart des voix.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)

en raison notamment de l'écart des voix.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Affiches recouvertes ou lacérées.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)

Affiches lacérées. Fait sans influence sur les résultats de l'élection, eu égard à l'écart des voix.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)

Affiches recouvertes ou lacérées.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)

Affiches lacérées. Fait sans influence sur les résultats de l'élection, eu égard à l'écart des voix.

(62-269 AN, 15 janvier 1963, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)
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