Décision

Décision n° 62-265 AN du 22 janvier 1963

A.N., Seine-Maritime (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu la requête présentée par le sieur Depriester et la demoiselle Lebaillif, demeurant tous deux à Fontaine-le-Bourg (Seine-Maritime), ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat général dû Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les 'opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire ampliatif présente pour le sieur Depriester et la demoiselle Lebaillif, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 26 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant aux mêmes fins que la requêté ;

Vu les observations en défense du sieur Cherasse, député, lesdites observations enregistrées le 13 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les deux jugements du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 octobre et du 23 novembre 1962 :

1. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au 18 novembre 1962, jour fixé pour les élections par le décret portant convocation des électeurs, la demoiselle Lebaillif que le sieur Depriester avait choisie pour remplaçante, ne devait pas avoir atteint l'âge de vingt-trois ans révolus, que l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 exige de tous les candidats pour pouvoir être élus à l'Assemblée nationale ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par son jugement du 30 octobre 1962, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'intéressée inéligible et qu'il a, par voie de conséquence, écarté sa candidature ainsi que celle du sieur Depriester ;

2. Considérant, d'autre part, que l'article 12 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 donne compétence au seul préfet pour saisir le Tribunal administratif aux fins de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature à l'Assemblée nationale ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 12 susmentionné de ce texte que le Tribunal administratif de Rouen a pu, par son jugement du 23 novembre 1962, rejeter comme irrecevable le recours formé devant lui par le sieur Depriester et la demoiselle Lebaillif ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'élection du sieur Cherasse :

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, les requérants se bornent à soutenir que c'est à tort que leurs candidatures auraient été écartées et que cette circonstance serait de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, concernant le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 octobre 1962, que l'unique moyen ainsi invoqué est dépourvu de fondement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection dont il s'agit ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Depriester et de la demoiselle Lebaillif est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.265.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.1. Âge

Remplaçante d'un candidat n'ayant pas atteint l'âge de vingt-trois ans révolus à la date du premier tour de scrutin. C'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré qu'elle était inéligible et a écarté sa candidature ainsi que celle du candidat principal.

(62-265 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Remplaçante d'un candidat n'ayant pas atteint l'âge de vingt-trois ans révolus à la date du premier tour de scrutin. C'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré qu'elle était inéligible et a écarté sa candidature ainsi que celle du candidat principal.

(62-265 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)

Seul le préfet a qualité pour saisir le tribunal administratif pour lui demander de se prononcer sur la recevabilité des déclarations de candidature à l'Assemblée nationale. Le tribunal administratif ne peut donc être valablement saisi en cette matière, par la demande d'un candidat.

(62-265 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.1. Contrôle de la validité des candidatures

Remplaçante d'un candidat n'ayant pas atteint l'âge de vingt-trois ans révolus à la date du premier tour de scrutin. C'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré qu'elle était inéligible et a écarté sa candidature ainsi que celle du candidat principal.

(62-265 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
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