Décision

Décision n° 62-261/262/263/271/272 AN du 8 janvier 1963

A.N., Meuse (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les décrets n°' 58-1021 du 30 octobre 1958, 58-1077 du 12 novembre 1958 et 58-1108 du 20 novembre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Guillaume Joncour, demeurant 18, rue des Foulans, à Bar-le-Duc, ladite requête enregistrée sous le numéro 261 le 28 novembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Meuse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les requêtes semblables présentées par les sieurs Henri Mordin, demeurant rue Saint-François, à Bar-le-Duc, et Gaston Peltier, demeurant 105, rue de Veel, à Bar-le-Duc, lesdites requêtes enregistrées comme ci-dessus, sous les numéros 62-262 et 62-263, le 28 novembre 1962 ;

Vu les requêtes semblables présentées par les sieurs André Plotel, demeurant à Hargeville (Meuse), et Marc Bloch, demeurant à Commercy, rue de l'Ava, lesdites requêtes enregistrées comme ci-dessus, sous les numéros 271 et 272, le 29 novembre 1962 ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Louis Jacquinot, député, lesdites observations enregistrées le 15 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Joncour, Mordin, Peltier, Plotel et Bloch, dirigées contre la même élection et fondées sur le même moyen, présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'en admettant même que les bulletins imprimés au nom du sieur Jacquinot et de son remplaçant, la sieur Rousselot, n'aient pas été rigoureusement conformes aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 octobre 1958 et à celles du décret du 12 novembre 1958, modifiées par le décret du 20 novembre 1958, il résulte de l'examen des bulletins litigieux que, par suite de l'emploi de caractères typographiques différents pour chacun des deux noms, la présentation desdits bulletins n'était, d'aucune manière, susceptible d'induire les électeurs en erreur en ce qui concerne la qualité de l'un ou l'autre candidat ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que lesdits bulletins auraient dû être déclarés nuls et ne pouvaient entrer en compte dans le résultat du dépouillement ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à contester les résultats de l'élection dont il s'agit ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Joncour et autres sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 16 janvier 1963, page 542
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.261.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Nom du replaçant imprimé en caractères de mêmes dimensions que ceux utilisés pour le nom du candidat, par suite de l'emploi de caractères typographiques différents pour chacun des deux noms, pas d'influence en l'espèce.

(62-261/262/263/271/272 AN, 08 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 16 janvier 1963, page 542)

Bulletins utilisés par une liste de candidats ayant les dimensions imposées par l'article R. 155 du code électoral pour les bulletins des candidats isolés et non celles exigées pour les bulletins présentés par des listes de candidats. Ce fait, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas été de nature, eu égard aux mentions figurant sur ces bulletins, à créer une confusion auprès des électeurs et n'a pas revêtu le caractère d'une manœuvre susceptible d'avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(62-261/262/263/271/272 AN, 08 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 16 janvier 1963, page 542)
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