Décision

Décision n° 62-256/268 AN du 5 février 1963

A.N., Corse (1ère circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les articles 199 et suivants du Code électoral ;

Vu : 1 ° La requête présentée par les sieurs Joseph Antona, Marcel Acquaviva, Jean-Augustin Seta, demeurant respectivement à Ajaccio, 13, cours Napoléon ;

à Calvi, domaine Luzzoléo ;

et à Ajaccio, l, avenue Vévérini, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 novembre 1962 ;

2 ° La requête présentée par le sieur Noël Franchini, demeurant à Ajaccio, 59, cours Napoléon, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil le 30 novembre 1962, et tendant l'une et l'autre à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Antoine Serafini, député, lesdites observations enregistrées le 26 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Antona, Acquaviva et Seta, d'une part, et du sieur Franchini, d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 202 du Code électoral relatif à la procédure exceptionnelle de vote par correspondance que la carte, les enveloppes électorales et les bulletins permettant l'expression du suffrage doivent, pour être utilisés valablement, avoir été envoyés par le maire sous pli recommandé à chaque électeur directement et individuellement ; que ce mode de transmission du matériel de vote s'impose quel qu'ait été le mode de présentation de la demande de vote par correspondance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier qu'en l'espèce la formalité susindiquée, qui est essentielle pour assurer la régularité du scrutin, a été omise dans un certain nombre de cas ; que ces omissions, qui frappent de nullité les suffrages ainsi exprimés sur une procédure irrégulière, ont été, eu égard au nombre très faible de voix obtenu par le sieur Serafini en sus de la majorité absolue, de nature à modifier le résultat du scrutin du 18 novembre 1962 dans la 1ère circonscription du département de la Corse ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Corse est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.

Journal officiel du 14 février 1963, page 1517
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.256.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4. Envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4.1. Forme de l'envoi

Vote par correspondance. Il résulte des dispositions de l'article 202 du code électoral que la carte, les enveloppes électorales et les bulletins doivent, pour être utilisés valablement, avoir été envoyés par le maire sous plis recommandé à chaque électeur directement et individuellement. Omission de cette formalité dans un certain nombre de cas. Annulation des bulletins correspondants. Le candidat élu n'ayant plus dès lors un nombre de voix supérieur à la majorité absolue. Annulation de l'élection.

(62-256/268 AN, 05 février 1963, cons. 2, 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1517)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.2. Vote par correspondance

Il résulte des dispositions de l'article 202 du code électoral que la carte, les enveloppes électorales et les bulletins doivent, pour être utilisés valablement, avoir été envoyés par le maire sous pli recommandé à chaque électeur directement et individuellement. Omission de cette formalité dans un certain nombre de cas. Annulation des bulletins correspondants. Le candidat élu n'ayant plus, dès lors, un nombre de voix supérieur à la majorité absolue, annulation de l'élection.

(62-256/268 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1517)
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