Décision

Décision n° 62-254 AN du 5 février 1963

A.N., Seine-et-Oise (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Claude Labbé, demeurant 37, rue Henri-Vasseur, à Argenteuil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de Seine-et-Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Léon Feix, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :

1. Considérant, d'une part, que l'envoi, par le sieur Feix, à certaines catégories d'électeurs, de lettres personnelles précisant sa position à l'égard de diverses questions intéressant les destinataires de ces lettres ne peut être regardé, alors surtout que le sieur Labbé a usé d'un procédé identique, comme ayant pu fausser les résultats de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, que la lacération d'affichés du sieur Labbé, si regrettable qu'elle soit, n'a pu, eu égard au nombre de voix obtenues par le candidat élu, par rapport à la majorité absolue des suffrages exprimés, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant, enfin, que la présentation typographique des documents électoraux du sieur Feix n'a pu créer d'équivoque dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat du Parti communiste ; que, si le sieur Labbé a été l'objet d'imputations diffamatoires ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel, il a pu faire connaître aux électeurs, en temps utile, la teneur dudit jugement ; qu'en particulier, si cinquante exemplaires d'une affiche du sieur Labbé ont été dérobés au cours de la campagne électorale, il n'est pas établi que cette circonstance ait empêché l'apposition d'autres exemplaires de cette affiche faisant état du jugement susmentionné ; qu'ainsi la manoeuvre dont le requérant a été l'objet ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatif à la régularité des opérations du scrutin et des procès-verbaux :

4. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant allègue que des fraudes auraient été commises et que l'on aurait porté sur les listes d'émargement des personnes absentes, comme ayant voté, ces faits qui n'ont fait l'objet d'aucune observation dans les procès-verbaux des bureaux de vote correspondants qui ne sont d'ailleurs établis par aucune des pièces du dossier, ne peuvent être retenus ;

5. Considérant, il est vrai, que le sieur Labbé soutient que ses délégués ont été empêchés de consigner leurs observations dans les procès-verbaux mais que cette affirmation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

6. Considérant, en second lieu, que la fraude alléguée à l'encontre du président d'un bureau de vote de la commune d'Argenteuil ne saurait, en présence de témoignages contradictoires, être regardée comme établie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée par le requérant, sa requête ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Labbé est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.

Journal officiel du 14 février 1963, page 1520
Recueil, p. 101
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.254.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment de l'écart des voix.

(62-254 AN, 05 février 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Envoi de lettres par des candidats à certaines catégories d'électeurs, dans lesquelles ils précisent leur position à l'égard de questions intéressant les destinataires de ces lettres. N'ont pu fausser les résultats de l'élection.

(62-254 AN, 05 février 1963, cons. 1, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Imputations diffamatoires ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel. Mais le requérant ayant pu, en temps utile, faire connaître la teneur du jugement intervenu, la manœuvre n'a pas, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin.

(62-254 AN, 05 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Présentation typographique des bulletins d'un candidat. N'a pu, en l'espèce, créer une équivoque dans l'esprit des électeurs.

(62-254 AN, 05 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Affiches recouvertes ou lacérées.

(62-254 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)

Affiches recouvertes ou lacérées.

(62-254 AN, 05 février 1963, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Envoi de lettres par des candidats à certaines catégories d'électeurs, dans lesquelles ils précisent leur position à l'égard de questions intéressant les destinataires de ces lettres. Pratique analogue du requérant. N'ont pu fausser les résultats de l'élection.

(62-254 AN, 05 février 1963, cons. 1, Journal officiel du 14 février 1963, page 1520)
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