Décision

Décision n° 62-243/244 SEN du 29 mars 1963

Sénat, Wallis-et-Futuna
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959, modifiée par la loi n° 6l-818 du 29 juillet

1961 ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Raymond Susset, demeurant à Paris, 6, rue Murillo, ladite requête enregistrée le 26 septembre 1962 au siège du chef du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales sénatoriales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

2 ° la requête présentée par le sieur André Bellot, demeurant a Caen (Calvados), 217, rue Caponière, ladite requête enregistrée le 24 septembre 1962 au siège du chef du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Henri Loste, sénateur, lesdites observations enregistrées le 27 octobre 1962 au secrétariat général du

Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées du sieur Susset et du sieur Bellot concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour
y être statué par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de ce que les chefs coutumiers et les autorités religieuses seraient intervenus dans la campagne électorale :

2. Considérant, d'une part, que, si les requérants soutiennent que les chefs coutumiers auraient fait abus de leur autorité sur des électeurs en vue de favoriser la candidature du sieur Loste, ces allégations qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucune précision, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

3. Considérant, d'autre part, que les requérants prétendent que les autorités ecclésiastiques locales ont recommandé aux électeurs la candidature du sieur Loste ; qu'il n'est pas établi que cette intervention dans la campagne électoral
ait été accomplie par lesdites autorités dans l'exercice de leur ministère ni qu'elle ait été.accompagnée de pressions susceptibles de porter atteinte à la
liberté du vote ; que, dès lors, les faits allégués n'ont pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à entraîner l'annulation de l'élection ;

Sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant que, si les requérants allèguent qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de rencontrer un certain nombre d'électeurs au cours de la campagne électorale et que des menaces auraient été adressées à plusieurs électeurs en vue de les amener à voter en faveur du sieur Loste, l'exactitude des faits ainsi allégués, qui ont donné lieu à des témoignages contradictoires, n'est pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Susset et le sieur Bellot ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection sénatorial contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Susset et Bellot sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 1963.

Journal officiel du 7 avril 1963, page 3287
Recueil, p. 140
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.243.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.1. Interventions
  • 8.4.5.1.6. Autres

Recommandations en faveur d'un candidat adressées à des électeurs par des ecclésiastiques, en dehors de l'exercice de leur ministère. Pas de manœuvre, en l'espèce.

(62-243/244 SEN, 29 mars 1963, cons. 3, Journal officiel du 7 avril 1963, page 3287)
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