Décision n° 62-242 SEN du 8 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret du 13 mars 1959 pris pour l'application de l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par le sieur Georges Gueril, demeurant à Cayenne (Guyane), 21, rue du Lieutenant-Brassé, ladite requête enregistrée le 1er octobre 1962 à la préfecture de la Guyane et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département de la Guyane pour la désignation d'un sénateur ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Robert Vignon, sénateur, lesdites observations enregistrées le 15 octobre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait obstacle à ce que le sieur Kapel, électeur sénatorial, pût se faire remplacer en sa qualité de conseiller municipal :
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs : « au cas où un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 13 mars 1959 pris pour l'application de l'ordonnance susmentionnée : « les personnes appelées à remplacer les... conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles 6 et 8 de l'ordonnance... du 15 novembre 1958 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants » ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que, le sieur Kapel ayant la qualité à la fois de conseiller général et de délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant en cette dernière qualité devait, sur sa présentation, lui être désigné par le maire ;
3. Considérant toutefois que, faute d'avoir été expédiée en temps utile, la lettre
par laquelle le sieur Kapel a proposé au maire de Cayenne la désignation de la dame Stanislas en vue de le remplacer en qualité de délégué de droit du conseil municipal de Cayenne n'est parvenue à son destinataire que postérieurement au 2 septembre 1962, date à laquelle il a été procédé, par le conseil municipal de Cayenne, à la désignation des délégués et des suppléants en vue de l'élection sénatoriale ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 13 mars 1959 susrappelé, cette circonstance a fait obstacle à ce que le remplaçant proposé par le sieur Kapel pût être désigné par le maire, lequel était seul habilité à y procéder ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Kapel aurait été irrégulièrement empêché de, voter par procuration en sa qualité de conseiller général :
4. Considérant que le droit de vote ne peut être exercé par procuration que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; que ni l'ordonnance du 15 novembre 1958, ni le Code électoral, ni aucune autre disposition ne prévoit le vote par procuration pour l'élection des sénateurs ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement refusé au sieur Kapel d'exercer, par procuration, son droit de vote, en qualité de conseiller général ;
Sur le moyen tiré de ce que diverses irrégularités ainsi que des actes de pression et de corruption auraient été commis au cours ou à l'occasion du déroulement du scrutin :
5. Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que les bulletins de vote libellés au nom du sieur Vignon introduits dans l'urne « étaient plies conventionnellement, portant ainsi des signes de reconnaissance », il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à en établir la réalité et aucun desdits bulletins n'a été annexé au procès-verbal de l'élection ;
6. Considérant, d'autre part, que la disposition des isoloirs dans la salle de vote
n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, entacher d'irrégularité les opérations électorales contestées ;
7. Considérant enfin que si le sieur Gueril invoque divers actes de pression et de corruption dont auraient été l'objet certains électeurs, ses allégations ne sont
assorties d'aucun commencement de preuve de nature à justifier l'enquête sollicitée par lui ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Gueril est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.
Journal officiel du 15 janvier 1963, page 488
Recueil, p. 42
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.242.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
- 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
8.4.6.3.5.1. Bulletins
Le fait que des bulletins de vote auraient été pliés intentionnellement n'est pas établi, aucun de ceux-ci n'étant annexé au procès-verbal.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
8.4.6.3.6. Isoloirs
La disposition des isoloirs dans la salle de vote n'a pu, en l'espèce, entacher d'irrégularité des opérations.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
8.4.6.4. Vote par procuration
Élection des sénateurs. Le vote par procuration n'est pas admis pour l'élection d'un sénateur. Remplacement dans une élection sénatoriale d'un électeur à la fois conseiller général et délégué d'un conseil municipal. La lettre adressée au maire de la commune par cet électeur en vue de faire désigner son remplaçant, en cette dernière qualité, n'a pas été expédiée en temps utile. Aucune faute de l'administration.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.10. Contentieux - Instruction
- 8.4.10.3. Incidents de procédure, enquêtes, demandes particulières, non-lieu à statuer
8.4.10.3.2. Enquête
Le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve de nature à justifier l'enquête sollicitée par lui.