Décision

Décision n° 62-241 SEN du 8 janvier 1963

Sénat, Aisne
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 32, 33, 35, 38, 39 et 57 ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Hestres, conseiller général, ladite requête transmise par les soins du préfet de l'Aisne et enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales sénatoriales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département de l'Aisne ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, le sieur Hestres se borne à demander une rectification du chiffre des voix obtenues par certains candidate et qu'il déclare d'ailleurs que cette rectification serait sans effet sur le résultat de l'élection ; que par suite ladite requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Hestres est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963

Journal officiel du 15 janvier 1963, page 487
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.241.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.4. Simple demande de rectification des résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Le requérant se borne à demander une rectification du chiffre des voix obtenues par certains candidats et déclare que cette rectification serait sans effet sur le résultat de l'élection. Requête ne constituant pas une contestation et, dès lors, non recevable.

(62-241 SEN, 08 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 15 janvier 1963, page 487)
Toutes les décisions