Décision n° 62-17 DC du 10 juillet 1962
Loi organique modifiant l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs
Conformité
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 juillet 1962 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
»Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient" ;
2. Considérant qu'il résulte de la disposition précitée que ses auteurs n'ont pas entendu interdire à la loi organique de fixer le terme du mandat des remplaçants des sénateurs à la date où le mandat du titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement ; qu'ainsi le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
L'article unique de la loi organique tendant à modifier l'article 8 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs est déclaré conforme à la Constitution.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 13 juillet 1962, page 6896
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.17.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
10.1.3.4. Remplacement
L'article 25 de la Constitution prévoit que la loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée ainsi que les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés et des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Il résulte de ces dispositions que la loi organique est habilitée à fixer le terme du mandat des remplaçants et que ce terme peut être fixé non à la date du plus prochain renouvellement partiel du Sénat, mais à la date où le mandat du titulaire aurait été lui-même soumis à renouvellement.
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