Décision

Décision n° 61-4 FNR du 18 octobre 1961

Amendement présenté par Boscary-Monsservin, député, à un projet de loi relatif à la fixation des prix agricoles
Domaine réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 octobre 1961 par le Président de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, d'un amendement n° 7, présenté par le rapporteur de la Commission de la production et des échanges au nom de ladite commission, au projet de loi relatif à la fixation des prix agricoles et auquel le Premier Ministre a opposé l'irrecevabilité visée audit article ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 27, 28 et 29 ;

En ce qui concerne la procédure selon laquelle a été soulevée l'exception d'irrecevabilité dont il s'agit :

1. Considérant qu'il ressort des débats de la séance du 12 octobre 1961 à l'Assemblée nationale au cours de laquelle a été présenté l'amendement litigieux, que le Président de cette assemblée a estimé que « l'exception d'irrecevabilité n'était pas fondée, alors surtout qu'elle n'avait été soulevée qu'après la discussion de sous-amendements et l'adoption de l'un d'eux » ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la Constitution, comme d'ailleurs de celles de l'article 27 de l'ordonnance organique susvisée du 7 novembre 1958 et de l'article 93 du Règlement de l'Assemblée nationale, que le Gouvernement peut, au cours de la procédure législative, opposer l'irrecevabilité à tout amendement qu'il estime ne pas être du domaine de la loi tant que la discussion de cet amendement n'est pas close : qu'en l'espèce, il est constant que, si deux sous-amendements à l'amendement litigieux ont été discutés et mis aux voix avant que le Premier Ministre ne soulevât l'irrecevabilité dudit amendement, celui-ci n'avait pas encore été soumis au vote de l'Assemblée et était donc toujours en cours de discussion ; que le Chef du Gouvernement a pu, dès lors, valablement se prévaloir, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 41 de la Constitution ; Sur le caractère de l'amendement litigieux au regard de l'article 34 de la Constitution :

3. Considérant que cet amendement tend à arrêter, jusque dans les modalités d'application, les méthodes d'établissement des références servant de base à la fixation des prix d'objectifs agricoles en déterminant d'une manière impérative les différents facteurs des coûts de production à retenir comme éléments constitutifs de ces références et en imposant la procédure selon laquelle seront pondérés ces divers éléments ;

4. Considérant qu'un tel amendement, pour les motifs que le Conseil constitutionnel a déjà relevés dans sa décision du 8 septembre 1961 relative à une proposition de loi dont l'une des dispositions avait un objet identique, constitue une intervention du législateur dans la matière des prix qui n'est pas au nombre de celles réservées à sa compétence par l'article 34 de la Constitution ;

Décide :
Article premier :
L'amendement n° 7 présenté au nom de la Commission de la production et des échanges par le rapporteur de ladite commission au projet de loi sur la fixation des prix agricoles n'entre pas dans le domaine réservé à la loi par la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 octobre 1961, page 9538
Recueil, p. 50
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.4.FNR

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
  • 3.6.4.1. Respect de la procédure

Il résulte des dispositions de l'article 41 de la Constitution, comme d'ailleurs de celles de l'article 27 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 et de l'article 93 du règlement de l'Assemblée nationale, que le Gouvernement peut, au cours de la procédure législative, opposer l'irrecevabilité à tout amendement qu'il estime ne pas être du domaine de la loi tant que la discussion de cet amendement n'est pas close. En l'espèce, il est constant que, si deux sous-amendements à l'amendement litigieux ont été discutés et mis aux voix avant que le Premier ministre ne soulève l'irrecevabilité de l'amendement, celui-ci n'avait pas encore été soumis au vote de l'Assemblée et était donc toujours en cours de discussion. Le chef du Gouvernement a pu, dès lors, valablement se prévaloir, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 41 de la Constitution.

(61-4 FNR, 18 octobre 1961, cons. 2, Journal officiel du 19 octobre 1961, page 9538)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
  • 3.6.4.3. Délimitation domaine loi / Règlement
  • 3.6.4.3.2. Domaine du règlement

L'amendement en cause tend à arrêter, jusque dans les modalités d'application, les méthodes d'établissement des références servant de base à la fixation des prix d'objectifs agricoles en déterminant d'une manière impérative les différents facteurs des coûts de production à retenir comme éléments constitutifs de ces références et en imposant la procédure selon laquelle seront pondérés ces divers éléments. Un tel amendement, pour les motifs que le Conseil constitutionnel a déjà relevés dans sa décision du 8 septembre 1961 relative à une proposition de loi dont l'une des dispositions avait un objet identique, constitue une intervention du législateur dans la matière des prix qui n'est pas au nombre de celles réservées à sa compétence par l'article 34 de la Constitution.

(61-4 FNR, 18 octobre 1961, cons. 3, 4, Journal officiel du 19 octobre 1961, page 9538)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.13. Prix

L'amendement qui tend à arrêter, jusque dans leurs modalités d'application, les méthodes d'établissement des références servant de base à la fixation des prix d'objectifs agricoles constitués, pour les motifs que le Conseil constitutionnel a déjà relevés dans sa décision du 8 septembre 1961 relative à une proposition de loi dont l'une des dispositions avait un objet identique constitue, une intervention du législateur dans la matière des prix qui n'est pas au nombre de celles réservées à sa compétence par l'article 34 de la Constitution.

(61-4 FNR, 18 octobre 1961, cons. 3, 4, Journal officiel du 19 octobre 1961, page 9538)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.2. Recevabilité au regard de l'article 41 de la Constitution
  • 10.3.5.2.2.1. Modalités d'opposition de l'article 41 de la Constitution

Il résulte des dispositions de l'article 41 de la Constitution, comme de celles de l'article 27 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l'article 93 du règlement de l'Assemblée nationale, que le Gouvernement peut, au cours de la procédure législative, opposer l'irrecevabilité à tout amendement qu'il estime ne pas être du domaine de la loi tant que la discussion de cet amendement n'est pas close ; en l'espèce, il est constant que, si deux sous-amendements à l'amendement litigieux on été discutés et mis aux voix avant que le Premier ministre n'ait soulevé l'irrecevabilité dudit amendement, celui-ci n'avait pas encore été soumis au vote de l'assemblée et était donc toujours en cours de discussion ; le Premier ministre a pu, dès lors, valablement se prévaloir, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 41 de la Constitution.

(61-4 FNR, 18 octobre 1961, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 octobre 1961, page 9538)
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