Décision

Décision n° 61-1 AUTR du 14 septembre 1961

Demande d'avis présentée par le Président de l'Assemblée nationale (Recevabilité de la motion de censure)
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel,
Consulté le 14 septembre 1961 par le président de l'Assemblée nationale sur le point de savoir si la motion de censure déposée au cours de la séance tenue le 12 septembre 1961 par cette Assemblée réunie de plein droit en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la Constitution, peut être regardée comme recevable ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

1. Considérant que la Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel ; que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou, à émettre un avis que dans les cas et suivant les modalités qu'elle a fixés ;

2. Considérant que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi par le président de l'une ou de l'autre assemblée du Parlement qu'en vertu des articles 41, 54 et 61, alinéa 2, de la Constitution ; que ces dispositions ne le font juge que de la recevabilité, au regard des articles 34 et 38 de la Constitution, des propositions de lois ou des amendements déposés par les membres du Parlement, ainsi que de la conformité à la Constitution des engagements internationaux ou des lois ordinaires ; qu'en outre, l'article 61 (1er alinéa), ne lui donne mission que d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires après leur adoption par ces assemblées et avant leur promulgation ou leur mise en application ; qu'ainsi aucune des dispositions précitées de la Constitution, non plus d'ailleurs que l'article 16, ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer en l'espèce.

Décide :
Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour répondre à la consultation susvisée du président de l'Assemblée nationale.
Délibérée par le Conseil dans sa séance du 14 septembre 1961.

JORF n° 220 des 18 et 19 septembre 1961, p. 8631
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.1.AUTR

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.2. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement
  • 10.4.2.2. Motion de censure et article 16 de la Constitution

La Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel qui ne peut être appelé à statuer ou à émettre un avis que dans le cas et suivant les modalités qu'elle a fixées ; aucune des dispositions de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour répondre à la consultation du président de l'Assemblée nationale sur le point de savoir si la motion de censure déposée au cours de la séance tenue le 12 septembre 1961 par cette assemblée réunie de plein droit en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la Constitution, peut être regardée comme recevable.

(61-1 AUTR, 14 septembre 1961, JORF n° 220 des 18 et 19 septembre 1961, p. 8631)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.9. Demande d'avis

La Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel qui ne peut être appelé à statuer ou à émettre un avis que dans le cas et suivant les modalités qu'elle a fixés. Aucune des dispositions de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour répondre à la consultation du président de l'Assemblée nationale sur le point de savoir si la motion de censure déposée au cours de la séance tenue le 12 septembre 1961 par cette assemblée, réunie de plein droit en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la Constitution, peut être regardée comme recevable.

(61-1 AUTR, 14 septembre 1961, cons. 1, 2, JORF n° 220 des 18 et 19 septembre 1961, p. 8631)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions