Décision

Décision n° 61-12 DC du 30 mai 1961

Résolution modifiant les articles 10 et 37 du règlement de l'Assemblée nationale relatifs au renouvellement du Bureau et des Commissions
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 9 mai 1961 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution modifiant les articles 10 et 37 du Règlement relatifs au renouvellement du Bureau et des Commissions de l'Assemblée ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19, 20 et 23 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;

1. Considérant que les dispositions de la résolution susvisée en date du 4 mai 1961 ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; que celles-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43 ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 10 (1er alinéa) et 37 (2 ° alinéa) du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par la Résolution en date du 4 mai 1961 ainsi que les dispositions prévues à titre transitoire par l'article 3 de ladite résolution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 juin 1961, page 5206
Recueil, p. 17
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.12.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.2. Organe directeur
  • 10.2.2.2.2. Bureau des assemblées parlementaires

Les dispositions de la résolution du 4 mai 1961 modifiant les articles 10 et 37 du règlement de l'Assemblée nationale relatifs au renouvellement du bureau et des commissions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; celle-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43.

(61-12 DC, 30 mai 1961, cons. 1, Journal officiel du 8 juin 1961, page 5206)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés

Les dispositions de la résolution du 4 mai 1961 modifiant les articles 10 et 37 du règlement de l'Assemblée nationale relatifs au renouvellement du bureau et des commissions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; celle-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43.

(61-12 DC, 30 mai 1961, cons. 1, Journal officiel du 8 juin 1961, page 5206)
Toutes les décisions