Décision n° 61-12 DC du 30 mai 1961
Résolution modifiant les articles 10 et 37 du règlement de l'Assemblée nationale relatifs au renouvellement du Bureau et des Commissions
Conformité
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 mai 1961 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution modifiant les articles 10 et 37 du Règlement relatifs au renouvellement du Bureau et des Commissions de l'Assemblée ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19, 20 et 23 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;
1. Considérant que les dispositions de la résolution susvisée en date du 4 mai 1961 ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; que celles-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43 ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 10 (1er alinéa) et 37 (2 ° alinéa) du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par la Résolution en date du 4 mai 1961 ainsi que les dispositions prévues à titre transitoire par l'article 3 de ladite résolution.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 8 juin 1961, page 5206
Recueil, p. 17
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.12.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.2. Organe directeur
10.2.2.2.2. Bureau des assemblées parlementaires
Les dispositions de la résolution du 4 mai 1961 modifiant les articles 10 et 37 du règlement de l'Assemblée nationale relatifs au renouvellement du bureau et des commissions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; celle-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.3. Organes fonctionnels
10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
Les dispositions de la résolution du 4 mai 1961 modifiant les articles 10 et 37 du règlement de l'Assemblée nationale relatifs au renouvellement du bureau et des commissions ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; celle-ci laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les conditions de désignation des membres de leur bureau, ainsi que des membres des commissions prévues à son article 43.
Les dernières décisions DC-reglement
Décision n° 2023-861 DC du 18 janvier 2024
Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat afin de compléter l’intitulé de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication
Conformité
Décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021
Résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité
Conformité - réserve
Décision n° 2021-814 DC du 1er avril 2021
Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'organisation des travaux parlementaires en période de crise
Non conformité totale