Décision

Décision n° 61-11 L du 20 janvier 1961

Nature juridique de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 (Allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 janvier par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, en tant qu'elles ont eu pour effet d'attribuer : par l'adjonction de l'article 711-3, 1er alinéa au Code de la Sécurité sociale : un complément de 5200 francs par an aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment son article 711-3 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la Sécurité sociale » ;

2. Considérant que si, en ce qui concerne le régime particulier de l'allocation supplémentaire créée par l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité, codifié sous l'article 685 du Code de la Sécurité sociale, l'existence même de cette allocation ainsi que la détermination des personnes appelées à en bénéficier sont au nombre des principes susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant de ladite allocation et, par voie de conséquence, d'apporter les modifications dont ce montant est éventuellement susceptible de faire l'objet ;

3. Considérant que la disposition soumise au Conseil constitutionnel se borne à modifier le montant annuel de l'allocation supplémentaire dont il s'agit en ajoutant au chiffre de l'allocation initiale, déjà augmenté de 1600 francs par l'ordonnance du 24 septembre 1958, un nouveau complément de 5200 francs ; qu'ainsi cette disposition ne met en cause ni l'existence même de ladite allocation ni la détermination de ses bénéficiaires ; que, dès lors et en vertu de l'article 37 de la Constitution, elle a le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ont un caractère réglementaire en tant qu'elles ont pour effet, par l'adjonction au Code de la Sécurité sociale d'un article 711-3, 1er alinéa, d'augmenter le montant de l'allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 février 1961, page 1833
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.11.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.8. Allocation du Fonds national de solidarité

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi détermine... les principes fondamentaux de la sécurité sociale". L'existence de l'allocation supplémentaire créée par l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité ainsi que la détermination des personnes appelées à en bénéficier sont au nombre des principes susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi. Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant de ladite allocation et, par voie de conséquence, d'apporter les modifications dont ce montant est éventuellement susceptible de faire l'objet.

(61-11 L, 20 janvier 1961, cons. 2, 3, Journal officiel du 18 février 1961, page 1833)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions