Décision

Décision n° 60-11 DC du 20 janvier 1961

Loi relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 27 décembre 1960 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte définitif du projet de loi adopté par le Parlement et relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

1. Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose : « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ;

2. Considérant que l'expression « charge publique » doit être entendue comme englobant, outre les charges de l'État, toutes celles antérieurement visées par l'article 10 du décret du 19 juin 1956 sur le mode de présentation du budget de l'État et, en particulier, celles des divers régimes d'assistance et de Sécurité sociale ; que cette interprétation est confirmée tant par les débats du Comité consultatif constitutionnel que par le rapprochement entre les termes de l'article 40 précité et ceux du projet de loi déposé le 16 janvier 1958 qui tendaient à la révision de l'article 17 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

3. Considérant que les dispositions des articles 1106-1, par. 3, alinéa 2, 1106-1, par. 4, alinéa. 3 et 1106-3, par. 2, du code rural, dans la rédaction qui résulte du vote par le Parlement de plusieurs amendements au texte de projet de loi relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, ont pour effet de créer de nouvelles catégories de bénéficiaires de ce régime particulier de Sécurité sociale et entraînent, à l'évidence, une aggravation des charges à supporter par ledit régime ; que les amendements susmentionnés étaient dès lors irrecevables en vertu de l'article 40 précité de la Constitution et que les dispositions législatives qui ont résulté de leur adoption ne peuvent, par ce motif, qu'être déclarées non conformes à la Constitution ;

4. Considérant, au contraire, que le texte de l'article 1106-1, par. 4, alinéa 5, du code rural, tel qu'il a été adopté par le Parlement et qui vise les « enfants de moins de vingt ans, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité totale et contrôlée de se livrer à une activité rémunératrice », ne peut être regardé comme aggravant la charge qui, pour ce régime de Sécurité sociale, eut résulté de l'adoption du projet de loi initial, lequel se référait, pour les mêmes personnes, à une « impossibilité permanente » provenant de la même cause et ayant les mêmes effets ; que, dès lors, ce texte ne tombait pas sous le coup de l'irrecevabilité prévue par l'article 40 de la Constitution ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumises par le Premier ministre à son examen ;

Décide :

Article premier :
L'article 1er du texte définitif du projet de loi adopté par le Parlement et relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, est déclaré non conforme à la Constitution en tant qu'il introduit dans le titre II du livre VII du Code rural les dispositions de l'article 1106-1, par 3, alinéa 2 et par 4, alinéa 3 et en tant qu'il vise « les conjoints » parmi les personnes énumérées à l'article 1106-3, par 2.

Article 2 :
Les dispositions de l'article 1106-1, par 4, alinéa 5, introduites dans le Code rural par le texte du projet de loi mentionné à l'article précédent sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 janvier 1961, page 982
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1961 : 60.11.DC

À voir aussi sur le site : Saisine par Premier ministre, Références doctrinales.
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