Décision

Décision n° 60-9 L du 14 octobre 1960

Nature juridique de l'article 1 (alinéas 2 et 3) de l'ordonnance n° 58-1137 du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er octobre 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande sollicitant la déclaration par ledit Conseil constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 28 novembre 1958, qui doivent manifestement s'interpréter comme autorisant l'approbation dans les statuts des sociétés en cause de dérogations importantes au droit commun des sociétés anonymes, touchent aux « principes fondamentaux des obligations commerciales » réservés par l'article 34 de la Constitution au domaine de la loi ; que lesdites dispositions ont donc le caractère législatif ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de l'ordonnance du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la Communauté européenne de l'énergie atomique ont le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 12-13 novembre 1960, page 10167
Recueil, p. 38
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.9.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises

Les dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance n° 58-1137 du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoient que la détention par Electricité de France de la moitié au moins du capital social des sociétés chargées de la réalisation de ces installations lui donne droit au conseil d'administration de la société concernée à un nombre de sièges proportionnel à sa participation au capital. Ces dispositions doivent manifestement s'interpréter comme des dérogations importantes au droit commun des sociétés anonymes qui touchent aux "principes fondamentaux des obligations commerciales" réservés par l'article 34 de la Constitution au domaine de la loi.

(60-9 L, 14 octobre 1960, cons. 1, Journal officiel du 12-13 novembre 1960, page 10167)
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