Décision

Décision n° 60-9 DC du 18 novembre 1960

Règlement du Sénat (Deuxième examen)
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi à nouveau, le 28 octobre 1960, par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du Règlement du Sénat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19, 20 et 23 (alinéa 2) ;

Vu la décision délibérée par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24 et 25 juin 1959 sur la conformité à la Constitution du Règlement du Sénat ;

1. Considérant que le Règlement du Sénat, tel qu'il résulte de l'adoption par cette assemblée des résolutions en date des 16 janvier 1959, 9 juin 1959 et 27 octobre 1960, n'est contraire à aucune des dispositions de la Constitution, étant observé que, dans sa nouvelle rédaction, l'article 89 dudit Règlement réserve l'application éventuelle des articles 19 et 20 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique sur l'éligibilité et les incompatibilités parlementaires ;

Décide :

Article premier :
Est déclaré conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions du Règlement du Sénat, tel qu'il résulte de l'adoption par cette assemblée des résolutions en date des 16 janvier 1959, 9 juin 1959 et 27 octobre 1960.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 novembre 1960, page 10445
Recueil, p. 17
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.9.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.3. Discipline et déontologie des membres du Parlement

Une résolution prévoyant que le sénateur qui use de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat est passible de la censure simple ou de la censure avec exclusion temporaire n'est pas contraire à la Constitution dès lors que cette résolution précise que ces peines sont distinctes des mesures prévues à l'article 20 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 - à laquelle renvoie expressément l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution-, selon lesquelles l'usage du titre de parlementaire dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale est sanctionnée par la démission d'office du mandat.

(60-9 DC, 18 novembre 1960, cons. 1, Journal officiel du 23 novembre 1960, page 10445)
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