Décision

Décision n° 60-8 DC du 11 août 1960

Loi de finances rectificative pour 1960
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 29 juillet 1960 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances rectificative pour 1960 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française ;

1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, laquelle constitue la loi organique visée par la disposition précitée de la Constitution, « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » ; Qu'il résulte de ces dispositions que la perception des taxes dont il s'agit ne fait l'objet que d'une autorisation annuelle du Parlement, à l'occasion de laquelle celui-ci exerce son contrôle sur la gestion financière antérieure de la personne morale considérée ; que cette autorisation ne saurait être renouvelée en cours d'exercice sans qu'il soit porté atteinte au principe ainsi posé de l'annualité du contrôle parlementaire et aux prérogatives que le gouvernement dent des dispositions précitées pour l'établissement desdites taxes, ce, même au cas où le pouvoir réglementaire établit ces taxes à un nouveau taux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°59-273 du 4 février 1959, la radio-télévision française « constitue un établissement public de l'État, à caractère industriel et commercial, doté d'un budget autonome » ; qu'en application des articles 3 et 9 de la même ordonnance elle reçoit une « redevance pour droit d'usage » dont le produit constitue l'essentiel des ressources lui permettant de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement ; Que cette redevance qui, en raison tant de l'affectation qui lui est donnée que du statut même de l'établissement en cause, ne saurait être assimilée à un impôt, et qui, eu égard aux conditions selon lesquelles elle est établie et aux modalités prévues pour son contrôle et son recouvrement, ne peut davantage être définie comme une rémunération pour services rendus, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles visées à l'article 4 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 ;

3. Considérant que, conformément au principe posé par l'article 4 de ladite ordonnance organique et ci-dessus analysé, la perception de cette taxe parafiscale doit faire l'objet d'une seule autorisation annuelle du Parlement ; que, dès lors, les dispositions de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1960, selon lesquelles : « lorsque les taux de redevance pour droit d'usage de postes de radiodiffusion et télévision sont modifiés postérieurement à l'autorisation de perception accordée par le Parlement pour l'année en cours, les redevances établies sur la base des nouveaux taux ne peuvent être mises en recouvrement qu'après autorisation donnée conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959, dans la plus prochaine loi de finances », ne peuvent être regardées comme conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et par suite à celles de l'article 34 de la Constitution qui renvoie expressément à ladite loi organique ;

4. Considérant que l'article 18 de la loi de finances rectificative susvisée a pour objet d'affecter à un compte d'attente ouvert dans les écritures de la radiodiffusion-télévision française, sous réserve des exceptions qu'il déterminer l'excédent des recettes réalisées par cet établissement en 1960 et d'en différer l'utilisation jusqu'au contrôle sur pièces devant, en vertu de l'article 14 de la loi du 26 décembre 1959, intervenir lors de l'examen de la loi de finances pour l'exercice 1961 ; qu'ainsi cette disposition, de caractère purement comptable, constitue une intervention du Parlement dans la gestion financière dudit établissement, laquelle intervention porte atteinte aux pouvoirs de l'autorité de tutelle en ce domaine ; qu'il y a lieu pour ce motif, de déclarer les dispositions dudit article 18 non conformes à la Constitution ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi dont il est saisi par le Premier ministre aux fins d'examen de ses articles 17 et 18 ;

Décide :

Article premier :
Les articles 17 et 18 de la loi de finances rectificative pour 1960 sont déclarés non conformes à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 août 1960.

Journal officiel du 13 août 1960, page 7599
Recueil, p. 25
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.8.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.3. Taxes parafiscales

Il résulte des dispositions de l'article 34 de la Constitution - " les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique " - et de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances que la perception des taxes parafiscales ne fait l'objet que d'une autorisation annuelle du parlement, à l'occasion de laquelle celui-ci exerce son contrôle sur la gestion financière antérieure de la personne morale considérée. Cette autorisation ne saurait être renouvelée en cours d'exercice sans qu'il soit porté atteinte au principe ainsi posé de l'annualité du contrôle parlementaire et aux prérogatives que le Gouvernement tient des dispositions précitées pour l'établissement des taxes parafiscales et ce, même au cas où le pouvoir réglementaire établit ces taxes à un taux nouveau.

(60-8 DC, 11 août 1960, cons. 1, 2, Journal officiel du 13 août 1960, page 7599)

Le principe d'annualité du contrôle parlementaire s'oppose à ce que l'autorisation de percevoir les taxes parafiscales soit renouvelée en cours d'exercice. Une loi prévoyant que, lorsque les taux d'une taxe parafiscale sont modifiés postérieurement à l'autorisation de perception accordée par le Parlement pour l'année en cours, la taxe établie sur les nouveaux taux ne pourra être mise en recouvrement qu'après autorisation donnée dans la plus prochaine loi de finances, n'est pas conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et par suite à celles de l'article 34 de la Constitution qui renvoie expressément à ladite loi organique.

(60-8 DC, 11 août 1960, cons. 5, Journal officiel du 13 août 1960, page 7599)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.1. Principe de l'effet dévolutif de la saisine

Le Conseil se réserve, par le " considérant-balai ", la possibilité de soulever d'office la non-conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi soumise à son examen.

(60-8 DC, 11 août 1960, cons. 5, Journal officiel du 13 août 1960, page 7599)

Si le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution d'un seul des articles de la loi déférée, cette précision n'affecte pas la possibilité pour le Conseil de faire porter son contrôle sur les autres dispositions de la loi et d'en tirer toutes les conséquences de droit.

(60-8 DC, 11 août 1960, cons. 5, Journal officiel du 13 août 1960, page 7599)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.2. Applications

Le Conseil n'examine que les dispositions dont la constitutionnalité est contestée par l'auteur de la saisine mais se réserve la possibilité de soulever d'office la non-conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi soumise à son examen.

(60-8 DC, 11 août 1960, cons. 5, Journal officiel du 13 août 1960, page 7599)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.1. Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
  • 11.8.6.1.1. Principes

La loi ou la disposition de loi déclarée non conforme ne peut pas entrer en vigueur en application de l'alinéa 1er de l'article 62 de la Constitution. Application constante.

(60-8 DC, 11 août 1960, Journal officiel du 13 août 1960, page 7599)
À voir aussi sur le site : Saisine par Premier ministre, Références doctrinales.
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