Décision n° 60-6 DC du 15 janvier 1960
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 janvier 1960 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet de déterminer, notamment par voie de modification de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 : dont la conformité à la Constitution ne peut être contestée : et dans le même esprit, les règles d'après lesquelles l'accès à la magistrature est ouvert aux Français musulmans originaires des départements algériens, des Oasis et de la Saoura ; que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune des autres dispositions de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est déclarée conforme à la Constitution.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 20 janvier 1960, page 629
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.6.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats
- 5. ÉGALITÉ
- 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
- 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
5.5.2.1. Accès à la magistrature
Loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance relative au statut de la magistrature. Ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46 n'est contraire à aucune des autres dispositions de la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
- 11.5.3. Cas des lois promulguées
11.5.3.1. Principe : rejet du contrôle
Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité à la Constitution de modifications apportées, dans le même esprit, à des lois organiques promulguées, par voie d'ordonnance, en application de l'article 92 de la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.1. Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
11.8.6.1.1. Principes
La loi déclarée conforme, ou conforme sous réserve, peut être promulguée et mise en application. Application constante.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
12.2.2.6. Situations spécifiques antérieures à l'indépendance de l'Algérie
Loi organique portant promotion exceptionnelle des français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance n° 58.1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité à la Constitution de cette loi qui a pour objet de déterminer, notamment par voie de modification de l'ordonnance du 22 décembre 1958 -dont la conformité à la Constitution ne peut être contestée- et dans le même esprit, les règles d'après lesquelles l'accès à la magistrature est ouvert aux français musulmans.