Décision n° 60-2 L du 29 janvier 1960
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 janvier 1960 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc, aux termes desquelles « les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959 » ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 7 février 1958 modifiant et complétant les lois du 4 août 1956 et du 2 mars 1957 relatives à la situation de certaines catégories de personnels ayant servi hors d'Europe ;
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des « règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat » ;
2. Considérant que l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc a pour objet d'ouvrir aux fonctionnaires appartenant aux catégories susénoncées et qui n'ont pu bénéficier de mesures complémentaires d'intégration ou de détachement et de fixer les conditions dans lesquelles celles-ci seront réalisées ; que de telles mesures concernent « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires » ; que, toutefois, en fixant dans l'article 3 de ce texte un délai pour prendre ces mesures, les auteurs de l'ordonnance susvisée ont entendu hâter l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à leur mise en oeuvre, sans restreindre leur champ d'application défini aux articles 1er et 2 de ladite ordonnance ; que, dans ces conditions, la disposition qui fixe un tel délai ne peut être regardée comme touchant elle-même aux garanties fondamentales des fonctionnaires visées par l'article 34 de la Constitution ; qu'elle a, dès lors, un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle au Maroc, aux termes desquelles « les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959 », ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 31 mars 1960, page 2986
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.2.L