Décision

Décision n° 59-5 DC du 15 janvier 1960

Résolution modifiant les articles 95 et 96 du règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 19 décembre 1959 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 18 décembre 1959 modifiant les articles 95 et 96 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19, 20 et 23 (alinéa 2) ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, « si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement » ; Que ces dispositions ont pour objet de permettre au Gouvernement d'obtenir, par une procédure ne mettant pas en jeu sa responsabilité politique, un résultat analogue à celui qui ne pouvait être atteint sous le régime de la Constitution de 1946 et en vertu de la coutume parlementaire, que par la pratique de la question de confiance ; Qu'en vertu desdites dispositions, le Gouvernement peut, d'une part, en cours de discussion, demander qu'il soit émis un seul vote portant à la fois sur une partie du texte - laquelle peut, le cas échéant, être la partie d'un article quand un vote par division intervient - et sur les amendements proposés ou acceptés par lui, dont cette partie du texte viendrait à faire l'objet ; Que le Gouvernement peut, d'autre part, obtenir que l'assemblée se prononce par un seul vote sur tout le texte en discussion en ne retenant que les amendements qu'il a proposés ou acceptés ; que le vote à émettre ainsi sur la totalité du texte porte alors nécessairement et simultanément sur tous les articles ou parties d'articles du texte, amendés le cas échéant par les dispositions nouvelles proposées ou acceptées par le Gouvernement ; que ces articles ou parties d'articles aient été ou non déjà mis aux voix et qu'ils aient été ou non réservés lors de leur examen par l'assemblée saisie ; Qu'enfin, les dispositions de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution permettent au Gouvernement de choisir le moment de la discussion auquel il entend faire usage de la procédure prévue par lesdites dispositions ; Que, toutefois, et en aucun cas, l'application de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution ne peut faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte sur lequel il est demandé à l'assemblée saisie de se prononcer par un seul vote ;

2. Considérant que les dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 95 nouveau du règlement de l'Assemblée nationale sont celles qui figuraient aux alinéas 2 et 3 de l'article 96 ancien dudit règlement ; que ces dispositions, qui avaient antérieurement fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution, n'ont pas été modifiées mais seulement transférées de l'article 96 à l'article 95 pour des raisons d'ordre ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer lesdites dispositions conformes à la Constitution ;

3. Considérant que l'article 96, alinéa 1er nouveau, du règlement de l'Assemblée nationale, dans la mesure où il signifie que la « partie » du texte sur laquelle peut porter le vote unique demandé par le Gouvernement comprend au moins un article, fait obstacle à ce que l'Assemblée soit éventuellement appelée, notamment en cas de vote par division, à émettre un seul vote sur une partie seulement d'un article du texte en discussion et sur les amendements s'y rapportant, et n'est, dès lors, pas conforme aux dispositions constitutionnelles cidessus analysées ;

4. Considérant que l'article 96, alinéa 2 nouveau, du règlement de l'Assemblée nationale a pour objet d'interdire au Gouvernement de demander à l'Assemblée, en cours de discussion et lorsqu'elle a déjà procédé au vote d'une partie du texte qui lui est soumis, d'émettre un seul vote portant sur la totalité de ce texte ; que cette restriction, qui pourrait d'ailleurs avoir pour effet d'inciter le Gouvernement à demander, avant tout vote partiel sur un texte, un seul vote portant sur la totalité de ce texte, dans le cas même où il ne désirerait pas priver l'Assemblée de la faculté de se prononcer par des votes distincts sur la majeure partie dudit texte, est contraire aux dispositions ci-dessus analysées de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution ;

5. Considérant enfin que l'article 96, alinéa 3 nouveau, du règlement de l'Assemblée nationale ne fait que consacrer la faculté reconnue à l'Assemblée de procéder à la discussion de toutes les dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des dispositions de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer les dispositions réglementaires dont s'agit, conformes à la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 96, alinéas 1 et 2, du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction donnée à cet article par la résolution susvisée du 18 décembre 1959.

Article 2 :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 95, alinéas 6 et 7, et 96, alinéa 3, du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction donnée à ces articles par la résolution susvisée du 18 décembre 1959.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 janvier 1960, page 940
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1960 : 59.5.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.3. Modalités du vote
  • 10.3.7.3.4. Mise en œuvre de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (Vote bloqué)

Le vote bloqué permet au Gouvernement d'obtenir, par une procédure ne mettant pas en jeu sa responsabilité politique, un résultat analogue à celui qui ne pouvait être atteint sous le régime de la Constitution de 1946 et en vertu de la coutume parlementaire que par la pratique de la question de confiance. Le Gouvernement peut, en cours de discussion, demander qu'il soit émis un seul vote portant à la fois sur une partie du texte - laquelle peut, le cas échéant, être la partie d'un article quand un vote par division intervient - et sur les amendements proposés ou acceptés par lui. Le Gouvernement peut obtenir que l'assemblée se prononce par un seul vote sur tout le texte en discussion en ne retenant que les amendements qu'il a proposés ou acceptés : le vote porte alors nécessairement et simultanément sur tous les articles ou parties d'articles du texte, amendés le cas échéant par les dispositions nouvelles proposées ou acceptées par le Gouvernement, que ces articles ou parties d'articles aient été ou non déjà mis aux voix et qu'ils aient été ou non réservés lors de leur examen. Le Gouvernement peut choisir le moment auquel il entend faire usage de la procédure. Cependant, l'application du vote bloqué ne peut faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte sur lequel il est demandé à l'assemblée saisie de se prononcer par un seul vote.

(59-5 DC, 15 janvier 1960, cons. 1, Journal officiel du 27 janvier 1960, page 940)

Une résolution prévoyant que la partie du texte sur laquelle peut porter le vote unique comprend au moins un article fait obstacle à ce que l'assemblée soit éventuellement appelée, notamment en cas de vote par division, à émettre un seul vote sur une partie seulement d'un article du texte en discussion et sur les amendements s'y rapportant. Une telle résolution n'est pas conforme à la Constitution.

(59-5 DC, 15 janvier 1960, cons. 3, Journal officiel du 27 janvier 1960, page 940)

Une résolution qui a pour objet d'interdire au Gouvernement de demander à l'assemblée, en cours de discussion et lorsqu'elle a déjà procédé au vote d'une partie du texte qui lui est soumis, d'émettre un seul vote portant sur la totalité du texte constitue une restriction contraire à la Constitution. Cette restriction pourrait d'ailleurs avoir pour effet d'inciter le Gouvernement à demander, avant tout vote partiel sur un texte, un seul vote portant sur la totalité de ce texte, dans le cas même où il ne désirerait pas priver l'assemblée de se prononcer par des votes distincts sur la majeure partie dudit texte.

(59-5 DC, 15 janvier 1960, cons. 4, Journal officiel du 27 janvier 1960, page 940)
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