Décision

Décision n° 59-4 ORGA du 14 mai 1959

Décision adoptant le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

En application de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 portant loi organique en date du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a complété comme suit les règles de procédure édictées au chapitre VI du titre II de ladite ordonnance :

ARTICLE PREMIER. - Seule l'élection d'un membre du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui ne peut statuer que sur une requête émanant des seules personnes visées à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou au chef-lieu du territoire où ont eu lieu les opérations électorales.
Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l'élection. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1033 du Code de procédure civile sont applicables à ce délai.
La requête, qui n'a pas d'effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

ARTICLE 2. - Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée.
Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le préfet ou le chef de territoire qui les ont reçues directement, l'enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception à la préfecture ou au chef-lieu du territoire.

ARTICLE 3. - Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants et le nom des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leurs auteurs.
Si le requérant fait choix d'une tierce personne pour le représenter ou l'assister dans les autres actes de la procédure, il doit l'indiquer expressément et par écrit.

ARTICLE 4. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces utile au soutien des moyens qu'il invoque.

Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l'instruction de la requête dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d'une partie de ces pièces.

ARTICLE 5. - Au cas où des mémoires ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqué dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau.

ARTICLE 6. - Dès l'enregistrement de la requête ou du télégramme en annonçant le dépôt, le secrétaire général en avise l'assemblée intéressée.

ARTICLE 7. - L'accomplissement de tous actes de procédure, le dépôt de tous documents et de toutes pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du secrétariat général.

ARTICLE 8. - Le Président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la requête l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

ARTICLE 9. - La section prescrit qu'avis soit donné de la contestation au membre du Parlement dont l'élection est contestée ainsi que, le cas échéant, à son remplaçant. Ceux-ci peuvent désigner, par lettre adressée au secrétaire général du Conseil constitutionnel, une tierce personne pour les représenter ou les assister dans les différents actes de la procédure. La section fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la requête et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Elle peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire.
La section peut inviter le requérant à prendre connaissance desdites observations et lui impartir un délai pour répliquer. Elle peut ordonner toute autre communication qu'elle juge utile.

ARTICLE 10. - Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire et notamment aux cas prévus à l'article précédent, la consultation des dossiers par les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement a lieu, sans déplacement, au siège du Conseil.

ARTICLE 11. - Sans attendre la production des observations en défense, la section peut demander aux autorités administratives tous rapports qu'elle juge utiles à la solution de l'affaire et tous documents ayant trait à l'élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes.

ARTICLE 12. - La section peut proposer au Conseil de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection.

ARTICLE 13. - Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. S'il estime utile qu'il soit procédé à une enquête ou à d'autres mesures d'instruction, il en indique les motifs.

ARTICLE 14. - La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l'affaire devant le Conseil, en vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle l'estime utile, elle peut soit ordonner elle-même l'enquête ou toute autre mesure d'instruction, soit porter à cette fin l'affaire devant le Conseil qui se prononce, sur l'opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur le fond.

ARTICLE 15. - Lorsqu'en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une enquête est ordonnée par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner :
Les faits à prouver ;
Le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;
L'énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou le Conseil ne laissent à cet égard toute latitude au rapporteur.
Le serment visé au présent article est celui prévu à l'article 262 du Code de procédure civile.
Les témoins sont entendus en l'absence du requérant et de l'élu. Procès-verbal est dressé par le rapporteur des auditions auxquelles il a procédé.
Ce procès-verbal est communiqué aux intéressés qui ont, pour déposer leurs observations écrites, soit au secrétariat général du Conseil, à la préfecture ou au chef-lieu du territoire, soit entre les mains du rapporteur, un délai de trois jours à compter du lendemain de la notification.

ARTICLE 16. - Lorsque des mesures d'instruction sont ordonnées en application de l'article 43 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner le nom du membre du Conseil ou du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.

ARTICLE 17. - L'inscription d'une affaire à l'ordre du jour du Conseil est décidée par le Président du Conseil constitutionnel.
Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.
Le secrétaire général et le rapporteur de l'affaire assistent aux délibérations du Conseil. Le rapporteur met en forme la décision résultant de ces délibérations.

ARTICLE 18. - Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif.
Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le Président, le secrétaire général et le rapporteur et notifiées par le secrétaire général, suivant le cas, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, en outre, adressées pour information au Ministre intéressé.

ARTICLE 19. - La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versés aux dossiers sont conservés aux archives du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 20. - Conformément à l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Journal officiel du 31 mai 1959, page 5505
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.4.ORGA

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