Décision

Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959

Règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 6 juin 1959 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, de la « Résolution portant règlement définitif de l'Assemblée nationale » ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19, 20 et 23, alinéa 2,

Décide :

Article premier :
Sont déclarés non conformes à la Constitution les articles du règlement de l'Assemblée nationale ci-après mentionnés : Article 19-3 : Par le motif que les dispositions de ce texte, combinées avec celles de l'alinéa 2 du même article et celles de l'article 20, n'ont pas seulement pour effet de permettre de faire obstacle à l'insertion au Journal officiel de la déclaration politique d'un groupe, mais aussi d'empêcher la formation même de ce groupe, par une appréciation, laissée à la seule Assemblée nationale, de la conformité de la déclaration politique dudit groupe aux dispositions de l'article 4 de la Constitution.
Article 31-2 : Par le motif que les dispositions de ce texte laissent place à la possibilité de saisir une commission permanente avant l'expiration des délais impartis par les articles 30 et 31, soit au Gouvernement, soit à une commission permanente, soit à un groupe, soit à trente députés, pour demander la formation d'une commission spéciale, alors que l'article 43, alinéa 2, de la Constitution prévoit que les projets ou propositions de loi ne sont envoyés à une commission permanente que lorsque le Gouvernement ou l'assemblée qui en est saisie n'ont pas demandé leur envoi à une commission spéciale.
Article 31-5 : Par le motif que les dispositions de ce texte, en ce qu'elles assignent au Gouvernement un temps de parole de cinq minutes, sont contraires à celles de l'article 31 de la Constitution, lequel précise que les membres du Gouvernement sont entendus quand ils le demandent, sans que la durée de leur intervention puisse être limitée.
Article 51-1 : Par le motif que les dispositions de ce texte qui portent que l'Assemblée siège de droit en comité secret à la demande du Premier Ministre, sont contraires à l'article 33, alinéa 2, de la Constitution, qui laisse à l'Assemblée, saisie de la demande du Premier Ministre ou du dixième de ses membres tendant à ce qu'elle siège en comité secret, la faculté, dans les deux cas, de se prononcer sur l'opportunité de cette procédure.
Article 60-3 : Par le motif que, telles qu'elles sont rédigées, les dispositions de ce texte ne peuvent valablement s'appliquer que lorsque la session extraordinaire est réunie à la demande du Premier Ministre, et que, dans le cas où la session extraordinaire est tenue à la demande de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, elles peuvent permettre au décret de clôture « d'interrompre sur-le-champ tout débat », sans que soient respectées les prescriptions de l'article 29, alinéa 2, de la Constitution.
Article 79 : Par le motif que certaines des infractions que ces dispositions frappent de peines disciplinaires se confondent avec celles que l'article 19 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires : à laquelle renvoie expressément l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution : frappe de la démission d'office, laquelle est, à l'évidence, exclusive de peines de moindre gravité.
Article 81-1 et 4, article 82, article 86-3 et 4, article 92-6, article 98-6 et article 134-5, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives aux propositions de résolution : Par les motifs que, dans la mesure où de telles propositions tendraient à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la Constitution qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise en cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et suivant les procédures fixées par ses articles 49 et 50 ; Que, dans la mesure où les propositions de résolution participeraient du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, tel qu'il est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution, la pratique de telles propositions, outre qu'elle ferait double emploi avec celle des propositions de loi, se heurterait à la lettre de la Constitution, et notamment de ses articles 40 et 41 dont la rédaction ne vise que les propositions de loi, qui sont les seules dont l'adoption puisse avoir pour conséquence une diminution des ressources publiques, une création ou une aggravation d'une charge publique, et puisse porter atteinte au pouvoir réglementaire du Gouvernement défini par l'article 37 ou à la délégation qui lui aurait été consentie en application de l'article 38 ; Qu'il résulte de ce qui précède que les articles du règlement de l'Assemblée nationale ci-dessus mentionnés, relatifs à la procédure législative et au contrôle parlementaire, ne peuvent, sans atteinte à la Constitution, assigner aux propositions de résolution un objet différent de celui qui leur est propre, à savoir la formulation de mesures et décisions relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée, c'est-à-dire les mesures et décisions d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de ladite Assemblée, auxquelles il conviendrait éventuellement d'ajouter les seuls cas expressément prévus par des textes constitutionnels et organiques tels que les articles 18 et suivants de l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de Justice.
Article 87-1 et 3 : Par le motif que les dispositions de ce texte prévoient la possibilité de saisir pour avis une commission permanente même dans le cas où un projet ou une proposition de loi a été envoyé à une commission spéciale à la demande du Gouvernement, alors qu'une telle procédure n'est compatible avec les dispositions de l'article 43 de la Constitution que dans le cas où la commission spéciale saisie au fond a été constituée à l'initiative de l'Assemblée.
Article 101-3 : Par le motif que la rédaction de ce texte permet à l'Assemblée nationale de mettre en discussion, lors d'une seconde délibération, les seules propositions de la commission saisie au fond, contrairement aux dispositions de l'article 42 de la Constitution.
Article 153-2 : Par le motif que les dispositions de ce texte ne comportent référence qu'à l'article 150 en ce qui concerne la procédure applicable aux motions de censure, cette procédure se trouvant définie, notamment en ce qui a trait aux conditions de majorité, par les articles 150 et 151, en conformité des dispositions de l'article 49 de la Constitution.

Article 2 :
Sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve des observations qui suivent, les articles du règlement de l'Assemblée nationale ci-après mentionnés : Article 48-6 : Pour autant que ces dispositions ne prévoient un vote de l'Assemblée nationale que sur les propositions arrêtées par la Conférence des Présidents en complément des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution.
Article 139-1 : Sous réserve de l'incidence sur la rédaction de cet article de la déclaration de non-conformité des dispositions des articles 81-1 et 4, 82, 86-3 et 4, 92-6, 98-6 et 134-5.
Article 144 : Pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 3 :
Sont déclarés conformes à la Constitution les articles du règlement de l'Assemblée nationale non mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.2.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.9. Liberté des partis et groupements politiques (article 4)
  • 1.5.2.9.1. Principe de liberté

Reconnaissance de sa valeur constitutionnelle.

(59-2 DC, 24 juin 1959, cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.3. Droits et libertés des partis et organisations politiques
  • 8.1.3.1. Liberté

Reconnaissance de sa valeur constitutionnelle.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.3. Discipline et déontologie des membres du Parlement

La démission d'office d'un parlementaire en situation d'inéligibilité prévue par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique et prise sur le fondement de l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution, est exclusive de peines de moindre gravité à propos des mêmes faits. En conséquence, ni le règlement de l'Assemblée nationale (article 79), ni le règlement du Sénat (article 89) ne peuvent instituer des peines disciplinaires pour des faits prévus et réprimés par la loi organique.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.1. Démission d'office

La démission d'office d'un parlementaire en situation d'inéligibilité, prévue par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique et prise sur le fondement de l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution est exclusive de peines de moindre gravité à raison des mêmes faits. En conséquence, ni le règlement l'Assemblée nationale (article 79), ni le règlement du Sénat (article 89) ne peuvent instituer des peines disciplinaires pour des faits prévus et réprimés par la loi organique.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.1. Constitution
  • 10.2.2.3.2.1.3. Déclaration

Une assemblée ne peut s'opposer à la formation d'un groupe dont elle estimerait la déclaration politique contraire à la Constitution.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.3. Séances
  • 10.2.3.1.3.3. Publicité des séances et comités secrets

Le règlement d'une assemblée parlementaire ne peut prescrire que l'assemblée siège de droit en comité secret à la demande du Premier ministre sauf à méconnaître l'article 33, alinéa 2, de la Constitution qui laisse à une assemblée, saisie de la demande du Premier ministre ou du dixième de ses membres tendant à ce qu'elle siège en comité secret, la faculté, dans les deux cas, de se prononcer sur l'opportunité de cette procédure.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.4. Sessions extraordinaires

Le décret de clôture d'une session extraordinaire tenue à la demande de l'Assemblée nationale ne peut, sans méconnaître l'article 29 de la Constitution, interrompre un débat figurant à l'ordre du jour avant l'expiration du délai maximum de douze jours.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.1. Procédure de fixation (Vote de l'assemblée sur les propositions de la Conférence des présidents)

Les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale selon laquelle " le président soumet les propositions de la Conférence des présidents à l'assemblée qui se prononce sur leur ensemble " est conforme à la Constitution pour autant que le vote ainsi prévu ne porte que sur les propositions arrêtées par la Conférence des présidents en complément des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.4. Ordre du jour complémentaire

Les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale selon laquelle " le président soumet les propositions de la Conférence des présidents à l'assemblée qui se prononce sur leur ensemble " est conforme à la Constitution pour autant que le vote ainsi prévu ne porte que sur les propositions arrêtées par la Conférence des présidents en complément des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats
  • 10.3.3.1. Prérogatives du Gouvernement

En vertu de l'article 31 de la Constitution, les membres du Gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent, sans que la durée de leur intervention puisse être limitée. Est par suite contraire à la Constitution une disposition du règlement de l'Assemblée nationale qui prévoyait que dans les débats portant sur une opposition à la constitution d'une commission spéciale le droit de parole du Gouvernement était, à l'instar de celui des autres orateurs admis à prendre part au débat, limité à une durée de cinq minutes.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.6. Seconde délibération

Les dispositions de l'article 42 de la Constitution, aux termes desquelles la discussion porte soit sur le texte présenté par le Gouvernement (dans le cas de premier examen d'un projet de loi), soit sur le texte transmis par l'autre assemblée, interdisent que la discussion, y compris en seconde délibération, puisse être limitée aux seules propositions de la commission. Est par suite contraire à la Constitution la disposition du règlement de chaque assemblée qui prévoyait que les nouveaux textes sur lesquels les assemblées étaient appelées à statuer en seconde délibération étaient uniquement ceux proposés par la commission saisie au fond.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.2. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement
  • 10.4.2.1. Majorité exigée pour le vote d'une motion de censure

Les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale relatives à la procédure applicable aux motions de censure ne peuvent omettre de se référer aux conditions de majorité exigées par l'article 49 de la Constitution pour le vote de toute motion de censure.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.2. Rôle des commissions permanentes

La disposition du règlement de l'Assemblée nationale selon laquelle " les commissions permanentes assurent l'information de l'assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement " est conforme à la Constitution pour autant que le rôle ainsi attribué aux commissions permanentes n'est qu'un rôle d'information de l'assemblée destiné à lui permettre d'exercer, pendant les sessions, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.3. Rôle des commissions et missions non permanentes
  • 10.4.3.3.2. Rôle des missions d'information

Une modification du règlement de l'Assemblée nationale permet à la Conférence des présidents de créer des missions d'information sur proposition du président de l'Assemblée. Cette disposition n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors que l'intervention d'une " mission d'information " revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.4. Résolutions

Les assemblées ne peuvent par leur règlement attribuer aux propositions de résolution un objet différent de celui qui leur est propre et qui peut leur être assigné sans porter atteinte à la Constitution. Cet objet consiste en la formulation de mesures et décisions d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de ladite assemblée. À ces propositions de résolution, ne peuvent s'ajouter que celles que les assemblées seraient susceptibles de voter dans les cas expressément prévus par les textes constitutionnels et organiques, comme par exemple la résolution portant mise en accusation devant la Haute cour de justice prévue par l'ordonnance organique n° 59-1 du 2 janvier 1959. Toute autre pratique des propositions de résolution serait contraire à la Constitution. En effet, dans la mesure où elles tendraient à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale, elles méconnaîtraient les dispositions de la Constitution qui réservent au Gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la Nation et ne prévoient la mise en cause de la responsabilité gouvernementale que suivant les procédures fixées par les articles 49 et 50, devant l'Assemblée nationale, et par le dernier alinéa de l'article 49, devant le Sénat. Et, dans la mesure où elles participeraient du droit d'initiative des parlementaires les propositions de résolution feraient double emploi avec les propositions de loi et, au surplus, le texte des articles 40 et 41 ne serait pas respecté puisqu'il vise uniquement les propositions de loi qui sont donc les seules propositions susceptibles d'avoir les conséquences envisagées par ces articles. Enfin, l'intervention d'une proposition de résolution consécutive au débat suivant une question orale, qui était prévue par le règlement du Sénat, méconnaît le sens de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution selon lequel les questions des membres du Parlement n'appellent que les réponses du Gouvernement.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)

Le vote par chaque assemblée d'une résolution concernant une proposition d'acte communautaire ne saurait ni porter atteinte aux prérogatives que le Gouvernement tient de la Constitution, ni conduire à la mise en cause de sa responsabilité.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.4. Résolutions
  • 10.4.4.4.1. Objet

Les assemblées ne peuvent par leur règlement attribuer aux propositions de résolution un objet différent de celui qui leur est propre et qui peut leur être assigné sans porter atteinte à la Constitution. Cet objet consiste en la formulation de mesures et décisions d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement, à la discipline de ladite assemblée. À ces propositions de résolution, ne peuvent s'ajouter que celles que les assemblées seraient susceptibles de voter dans les cas expressément prévus par les textes constitutionnels et organiques comme par exemple la résolution portant mise en accusation devant la Haute cour de justice prévue par l'ordonnance organique n° 59-1 du 2 janvier 1959. Toute autre pratique des propositions de résolution serait contraire à la Constitution. En effet, dans la mesure où elles tendraient à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale, elles méconnaîtraient les dispositions de la Constitution qui réservent au Gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la Nation et ne prévoient la mise en cause de la responsabilité gouvernementale que suivant les procédures fixées par les articles 49 et 50, devant l'Assemblée nationale, et par le dernier alinéa de l'article 49, devant le Sénat. Et, dans la mesure où elles participeraient au droit d'initiative des parlementaires les propositions de résolution feraient double emploi avec les propositions de loi et, au surplus, le texte des articles 40 et 41 ne serait pas respecté puisqu'il vise uniquement les propositions de loi qui sont donc les seules propositions susceptibles d'avoir les conséquences envisagées par ces articles. Enfin, l'intervention d'une proposition de résolution consécutive au débat suivant une question orale, qui était prévue par le règlement du Sénat, méconnaît le sens de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution selon lequel les questions des membres du Parlement n'appellent que les réponses du Gouvernement.

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.1. Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
  • 11.8.6.1.1. Principes

Le règlement d'assemblée déclaré conforme, ou conforme sous réserve, peut entrer en vigueur. Application constante

(59-2 DC, 24 juin 1959, Journal officiel du 3 juillet 1959, page 6642)
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