Décision

Décision n° 59-219/222 SEN du 9 juillet 1959

Sénat, Guadeloupe
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu :

1 ° Enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 27 avril 1959, la requête présentée, sous la forme d'un télégramme, par le sieur Satineau, demeurant à Sainte-Anne (Guadeloupe) ;

2 ° Enregistrée le 5 mai 1959, à la préfecture de la Guadeloupe, la requête du sieur Valeau, demeurant à Gourbeyre (Guadeloupe) ;

3 ° Enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel, le 12 mai 1959, le mémoire présenté par le sieur Satineau, ainsi que par les sieurs Beaubois, Alberi, Monduc, Phirmis et Naigre,

lesdites requêtes et mémoire tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Bernier et Toribio, sénateurs, lesdites observations enregistrées, le 4 juin 1959, au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu dans le département de la Guadeloupe le 26 avril 1959 pour l'élection de deux sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes susvisées :

2. Considérant que les élections en cause ont été, contestées devant le Conseil constitutionnel, en premier lieu, par le sieur Satineau dans une requête présentée sous la forme d'un télégramme, enregistrée au secrétariat du Conseil le 27 avril 1959 et dont les conclusions ont été reprises et développées par leur auteur dans un mémoire enregistré le 12 mai suivant, puis par le sieur Valeau dans une requête enregistrée à la Préfecture de la Guadeloupe le 5 mai 1959, enfin, par les sieurs Beaubois, Alberi, Monduc, Phirmis et Naigre, au moyen de conclusions contenues dans le mémoire susmentionné dans lequel le sieur Satineau avait développé ses précédentes conclusions ; que si, eu égard aux dates où elles ont été respectivement enregistrées, les requêtes des sieurs Satineau et Valeau ont été présentées dans le délai de recours et sont, par suite, recevables, par contre, les conclusions présentées par les sieurs Beaubois, Alberi, Monduc, Phirmis et Naigre, et enregistrées seulement le 12 niai 1959, doivent être regardées comme tardives ; que les requérants, qui avaient, conformément aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la faculté dé déposer leur requête à la préfecture de la Guadeloupe. ne sauraient invoquer, pour écarter la fin de non-recevoir qui leur est opposée, le bénéfice d'un délai de distance qui n'a pas été prévu par ladite ordonnance ;

Sur le moyen tiré par les sieurs Satineau et Valeau de ce que la composition du Collège électoral sénatorial aurait été irrégulière :

3. Considérant que, pour contester le résultat de l'élection, les sieurs Satineau et Valeau allèguent que le Collège électoral sénatorial de la Guadeloupe était irrégulièrement composé en raison de l'absence des délégués de la commune de Pointe-à-Pitre, à la désignation desquels la délégation spéciale de la commune n'a pas procédé, et que cette circonstance constituerait une violation de l'article 12 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 ;

4. Considérant que ce moyen tend à contester la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux, établi par le Préfet et rendu public le 9 avril 1959 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 15 novembre 1958 « des recours contre ce tableau peuvent être présentés dans les trois jours de sa publication, par tout membre du Collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au Tribunal administratif qui rend sa décision dans les trois jours. Celle-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élections » ;

6. Considérant que les sieurs Valeau et Satineau, qui n'ont formé devant le Tribunal administratif aucun recours contre le tableau et qui ne font état d'aucun jugement prononçant l'annulation de celui-ci, ne peuvent utilement, par le moyen qu'ils invoquent ainsi pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, demander l'annulation des élections contestées ;

Sur la manoeuvre alléguée par le sieur Valeau :

7. Considérant que, si le sieur Valeau soutient que, sur de nombreux bulletins de la liste Satineau-Valeau, son nom a été rayé d'un même trait bleu tracé de la même main, et que ce fait aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats du premier tour du scrutin, le requérant, qui n'a d'ailleurs fait insérer ait procès-verbal des opérations électorales aucune protestation, n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut être retenu ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées du sieur Satineau, du sieur Valeau, et des sieurs Beaubois ; Alberi, Monduc, Phirmis et Naigre sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 26 juillet 1959, page 7437
Recueil, p. 247
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.219.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.3. Contrôle des jugements des tribunaux administratifs
  • 8.4.7.1.3.2. Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial

Contestation de la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux. Compétence du tribunal administratif. Grief non recevable s'il est présenté pour la première fois devant le Conseil constitutionnel.

(59-219/222 SEN, 09 juillet 1959, cons. 2, Journal officiel du 26 juillet 1959, page 7437)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.1. Délais
  • 8.4.8.1.3. Requête tardive

Requête tardive. Faculté de déposer la requête à la préfecture.

(59-219/222 SEN, 09 juillet 1959, cons. 2, Journal officiel du 26 juillet 1959, page 7437)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.1. Nécessité d'un recours préalable devant le tribunal administratif

Compétence du tribunal administratif (articles L. 160 et L. 292 du code électoral : contestation de la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux). Grief non recevable s'il est présenté pour la première fois devant le Conseil constitutionnel.

(59-219/222 SEN, 09 juillet 1959, cons. 5, 6, Journal officiel du 26 juillet 1959, page 7437)
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