Décision

Décision n° 59-214 SEN du 16 juin 1959

Sénat, Maine-et-Loire
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;

Vu la requête présentée par le sieur Bizard, demeurant à Blou (Maine-et-Loire), ladite requête enregistrée le 5 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opération électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de Maine-et-Loire pour la désignation de trois sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. de Villoutreys, Rabouin et de Geoffre, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 27 mai 1959 au secrétariat du Conseil ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir à l'appui de requête que le sieur Manceau, dont il était suppléant, a été l'objet de la part d'un des candidats proclamés élus de « propos inadmissibles », il n'apporte pas la preuve que lesdits propos aient excédé les limites normales de la polémique électorale ;

2. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'un sieur Dupas aurait été, à tort, empêché de participer au scrutin ; que cette circonstance aurait
privé le sieur Manceau d'une voix au premier tour et l'aurait par suite empêché d'obtenir le désistement en sa faveur du sieur David ;

3. Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'exactitude des faits allégués par le requérant, il n'apparaît pas qu'en tout état de cause les circonstances invoquées aient pu avoir sur le résultat du scrutin les effets que
le sieur Bizard prétend pouvoir leur attribuer ;

4. Considérant qu'il résulte, de ce qui précède que la requête du sieur Bizard ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Bizard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 juin 1959, page 6168
Recueil, p. 241
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.214.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(59-214 SEN, 16 juin 1959, cons. 1, Journal officiel du 21 juin 1959, page 6168)
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