Décision

Décision n° 59-209 SEN du 28 mai 1959

Sénat, Gard
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;

Vu la requête présentée par le sieur Ribot (Louis), demeurant à Nîmes, rue Demians (Gard), ladite requête enregistrée le 30 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les

opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 26 avril 1959, dans le département du Gard pour la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection du sieur Tailhades ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Tailhades (Edgar), sénateur, lesdites observations enregistrées le 22 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Tailhades, le requérant se borne à alléguer, d'une part, que les bulletins utilisés par le candidat étaient d'un format non réglementaire et présentaient certaines lacunes, et, d'autre part, que la Préfecture du Gard aurait fait preuve « d'un parti pris flagrant » en faveur de son adversaire ; qu'il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun commencement de preuve ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Ribot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 juin 1959, page 5611
Recueil, p. 233
ECLI : FR : CC : 1959 : 59.209.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.2. Preuve
  • 8.4.10.2.1. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(59-209 SEN, 28 mai 1959, cons. 1, Journal officiel du 3 juin 1959, page 5611)
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