Décision

Décision n° 58-93 AN du 16 janvier 1959

A.N., Algérie (1ère circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-964 du 16 octobre 1958, modifiée et complétée par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Pradines, demeurant à Alger, cité des Eucalyptus, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 30 novembre 1958, dans la 1ère circonscription de l'Algérie, pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 14 novembre 1958, modifiant et complétant l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale : « Lorsqu'une liste déposée dans le délai légal et comportant le nombre de candidats et de remplaçants de statut civil de droit commun et de statut civil local exigé pour la circonscription ne remplit pas en ce qui concerne certains de ces candidats ou remplaçants, toutes les conditions légales, une déclaration rectificative peut être déposée jusqu'au mardi 18 novembre, à 18 heures ;
 »Cette déclaration doit être présentée par les candidats de la liste qui satisfont auxdites conditions. Elle comporte la désignation dé nouveaux candidats ou remplaçants au lieu et place de ceux qui ne remplissent pas les conditions légales ;
« La commission de circonscription doit délivrer un récépissé définitif dans les vingt-quatre heures du dépôt de cette déclaration » ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du texte précité que la faculté ouverte à titre exceptionnel aux candidats d'apporter des rectifications aux listes constitués par eux avait exclusivement pour objet de leur permettre de pourvoir au remplacement des seins candidats ne remplissant pas les conditions légales ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste dite « Mouvement de fraternité et d'action entre musulmans et chrétiens d'Algérie et du Sahara » déposée par le sieur Pradines, a fait l'objet d'une déclaration rectificative excipant de la disposition législative précitée ; que, si la Commission de contrôle de la 1ère circonscription d'Alger n'a pas, dans le délai prescrit, délivré de récépissé définitif de ladite déclaration, le refus ainsi opposé à l'enregistrement de cette liste de candidats était motivé par la circonstance que trois membres de la liste primitivement déposée avaient été remplacés sur la liste rectifiée, alors qu'un seul des candidats ne remplissait pas les conditions légales d'éligibilité ;

4. Considérant, dès lors, que c'est par une exacte application de la disposition législative précitée que la Commission de contrôle de la circonscription et le Tribunal administratif d'Alger ont rejeté la demande d'enregistrement de la liste susmentionnée ; que, par suite, la requête du sieur Pradines n'est pas fondée ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Pradines est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1125
Recueil, p. 139
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.93.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.2. Candidatures de liste

La rectification des listes de candidats aux élections à l'Assemblée nationale en Algérie est destinée exclusivement au remplacement des candidats ne remplissant pas les conditions légales.

(58-93 AN, 16 janvier 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1125)
Toutes les décisions