Décision

Décision n° 58-74 AN du 20 janvier 1959

A.N., Aveyron (3ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Delmas (Louis), demeurant à Paris, 62, boulevard Suchet (16e), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de l'Aveyron pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Dutheil (Charles), député, lesdites observations enregistrées le 12 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

Sur les griefs tirés des irrégularités de propagande électorale :

1. Considérant que, si le sieur Dutheil a eu recours, en méconnaissance des prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 et du décret du 30 octobre 1958 pris pour son application, à des procédés de propagande irréguliers en faisant apposer des affiches en dehors des panneaux qui lui étaient régulièrement affectés, en adressant aux électeurs trois professions de foi et faisant distribuer des tracts, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités aient exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat, alors surtout que le requérant s'est lui-même rendu coupable de semblables irrégularités en diffusant des tracts dans la circonscription ;

2. Considérant, d'autre part, que l'envoi, par un conseiller général du département de l'Aveyron, à certains électeurs d'une lettre polycopiée les engageant à voter, au second tour de scrutin, pour le sieur Dutheil ne peut, en l'absence de toute imputation diffamatoire à l'encontre du requérant, être regardé comme ayant le caractère d'une manoeuvre ;

Sur les griefs relatifs à la composition de certains bureaux de vote ;

3. Considérant qu'en présidant l'un des bureaux de vote ouverts dans la ville de Millau, le sieur Dutheil n'a fait qu'exercer le droit que lui conférait sa qualité de maire de ladite commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une pression ait été, de ce fait, exercée sur les électeurs inscrits dans ce bureau ;

4. Considérant d'autre part, que si le bureau de vote installé dans l'école de la commune de Buffières ne comprenait, au début de la matinée du 30 novembre 1958, qu'un seul membre, cette irrégularité, dont il n'est même pas allégué qu'elle ait favorisé une manoeuvre quelconque, ne peut être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin dans ledit bureau ;

Sur les griefs tirés du défaut de distribution de bulletins ou d'affiches au nom du requérant :

5. Considérant que le sieur Delmas soutient que, lors du premier tour de scrutin, des bulletins à son nom n'auraient pas été adressés à toutes les communes de la circonscription, et notamment à la commune de Tauriac ; que le même fait se serait produit au second tour, particulièrement dans les communes de Versols-et-Lapeyre et de Saint-Jean-d'Alcapiès ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les maires de chacune des communes de la circonscription ont reçu, tant pour le premier que pour le second tour de scrutin, les bulletins concernant les divers candidats et qu'à aucun moment les bureaux de vote n'ont été démunis de bulletins au nom de l'un quelconque des candidats ; que si, par suite d'une erreur matérielle dans l'envoi des bulletins à la commune de Saint-Jean-d'Alcapiès, ceux de ces bulletins portant le nom du requérant n'ont pas été adressés en même temps que les autres, cette erreur a été réparée en temps utile ; qu'ainsi le moyen indiqué manque en fait ;

7. Considérant que le sieur Delmas allègue, en second lieu, que ses affiches électorales ne seraient parvenues, pour le second tour de scrutin, que le 30 novembre aux maires de la circonscription ; qu'un tel fait n'est établi qu'en ce qui concerne les communes d'Ayssènes et de Brusque ; que ce retard dans l'acheminement du courrier électoral ne peut être regardé comme ayant constitué une manoeuvre dirigée contre le requérant ;

Sur le grief relatif d l'intervention tardive d'une décision judiciaire :

8. Considérant que le sieur Delmas a fait l'objet, devant le Tribunal correctionnel de Millau, de poursuites en diffamation sur la plainte du sieur Poujade ; que si le jugement de relaxe des fins de ces poursuites, rendu le 5 décembre par cette juridiction, est ainsi postérieur aux opérations électorales, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le seul fait de cette assignation, porté à la connaissance des électeurs au cours de la campagne électorale, aurait favorisé des manoeuvres à son préjudice ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Delmas n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection législative à laquelle il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de l'Aveyron ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Delmas est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254
Recueil, p. 158
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.74.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.3. Envoi des affiches

Affiches d'un candidat parvenues dans deux mairies le jour du scrutin. Ce retard ne constitue pas une manœuvre.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 7, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Envoi aux électeurs, par un candidat, de trois professions de foi. Méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection

en raison notamment de l'usage du même procédé par le requérant.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

Envoi de lettres à des électeurs par un conseiller général recommandant un candidat. En l'absence de toute imputation diffamatoire à l'encontre du requérant, ne constitue pas une manœuvre.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Un maire peut présider l'un des bureaux de vote ouverts dans sa commune.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 3, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)

Bureau ne comprenant au début du scrutin qu'un seul membre. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 4, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

Affiches d'un candidat parvenues dans deux mairies le jour du scrutin. Ce retard ne constitue pas une manœuvre.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 7, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Envoi aux électeurs par un candidat de trois professions de foi. Méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958. Irrégularités semblables de la part du requérant. Sans influence.

(58-74 AN, 20 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
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