Décision

Décision n° 58-73/120 AN du 5 janvier 1959

A.N., Seine-Maritime (4ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les requêtes présentées par les sieurs Depriester et Laurent, demeurant à Fontaine-le-Bourg, lieudit « Les Tourelles » et à Rouen, 13, rue des Fossés-Louis-VIII, lesdites requêtes enregistrées les 9 et 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur André Marie, député, lesdites observations enregistrées les 16 et 19 décembre au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Depriester et Laurent sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur Depriester ;

2. Considérant, d'une part que la mention sur les bulletins de vote, du nom de l'imprimeur desdits bulletins, ne saurait être regardée comme prohibée par les dispositions de l'article 13 du décret du 12 novembre 1958 ;

3. Considérant, d'autre part, que ni les irrégularités de propagande invoquées par le requérant, ni l'usage prétendument abusif de l'ambulance municipale de Barentin pour le transport des électeurs n'ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

Sur la requête du sieur Laurent ;

4. Considérant que l'envoi d'une lettre missive adressée par le sieur André Marie, député sortant, à un nombre limité d'artisans, électeurs dans la circonscription, ne peut être regardé, eu égard au petit nombre des destinataires de cette lettre et à l'écart entre les nombres de voix recueillies par les candidats, comme ayant eu une influence suffisante pour modifier le résultat de l'élection ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes des sieurs Depriester et Laurent sont rejetées.

Article 2. La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 676
Recueil, p. 109
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.73.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.2. Lettres de parlementaires

Envoi par un député sortant de lettres missives. Sans influence sur les résultats du scrutin.

(58-73/120 AN, 05 janvier 1959, cons. 4, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 676)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Envoi par un candidat, député sortant, de lettre missives. Sans influence sur les résultats du scrutin.

(58-73/120 AN, 05 janvier 1959, cons. 4, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 676)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.1. Transport d'électeurs, candidats, délégués

Usage d'une ambulance municipale pour le transport des électeurs. Pas d'influence déterminante sur les résultats du scrutin.

(58-73/120 AN, 05 janvier 1959, cons. 3, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 676)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Mention du nom de l'imprimeur. Non prohibée.

(58-73/120 AN, 05 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 676)
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