Décision

Décision n° 58-57 AN du 20 janvier 1959

A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Arvanitis, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 10e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Padovani, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat dé la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, le sieur Arvanitis fait état d'irrégularités portant sur le contenu des listes électorales ; qu'en admettant l'exactitude des seules allégations assorties de précisions contenues dans la requête, les irrégularités invoquées auraient porté sur un nombre de suffrages trop limité pour modifier le résultat du scrutin, qui a fait apparaître en faveur du candidat élu un important écart de voix ;

2. Considérant que la circonstance que le désistement du sieur Arvanitis aurait été annoncé au cours d'émissions radiophoniques les 24 et 25 novembre ; n'a pu fausser les conditions de la campagne électorale, dès lors qu'elle est intervenue avant la date limite de dépôt des candidatures et qu'au surplus la Radiodiffusion-Télévision française a fait état le 25 novembre de la candidature du requérant ;

3. Considérant que les autres griefs, tirés de ce que la nationalité française du sieur Arvanitis aurait été contestée au cours de la campagne et de ce que ses documents de propagande n'auraient pas été complètement distribués, ne sont assortis d'aucun commencement de preuve et n'auraient pu en tout état de cause exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Décide ;

Article premier :
La requête susvisée du sieur Arvanitis est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254
Recueil, p. 157
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.57.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Désistement d'un candidat annoncé à tort au cours d'émissions radiophoniques. En l'espèce, fait sans influence sur les résultats.

(58-57 AN, 20 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 24 janvier 1959, page 1254)
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