Décision

Décision n° 58-53/62 AN du 27 janvier 1959

A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les requêtes présentées par les sieurs Calmel et Montels, demeurant à Toulouse, 4, rue Baronie et 5, rue Espinasse, lesdites requêtes enregistrées le 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et, tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la première conscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Cathala, député, lesdites observations enregistrées le 15 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

1 ° Sur les conclusions du sieur Calmel tendant à l'annulation de l'élection :

2. Considérant que l'usage fait par le sieur Cathala, à l'appui de sa propagande électorale, du nom du Général de Gaulle, bien que non autorisé par celui-ci, n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre illicite, dès lors qu'il n'a pas été de nature à donner aux électeurs la fausse impression d'une intervention personnelle ;

3. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande invoquées par le requérant, à les supposer établies, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales ;

2 ° Sur les conclusions des sieurs Calmel et Montels tendant au remboursement de leur cautionnement et de leurs frais de campagne électorale :

4. Considérant que les conclusions des sieurs Calmel et Montels tendant au remboursement du cautionnement versé et des frais engagés par eux au cours de leur campagne électorale ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Calmel et Montels sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er février 1959, page 1507
Recueil, p. 165
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.53.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.1. Utilisation du nom du général de Gaulle

Utilisation par le candidat du nom du général de Gaulle. Ne constitue pas, en l'espèce, une manœuvre.

(58-53/62 AN, 27 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 1er février 1959, page 1507)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Requête tendant seulement à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale. Incompétence de la Commission constitutionnelle provisoire. Requête non recevable.

(58-53/62 AN, 27 janvier 1959, cons. 4, Journal officiel du 1er février 1959, page 1507)
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