Décision

Décision n° 58-48 AN du 6 janvier 1959

A.N., Moselle (5ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Alex Wiltzer, demeurant à Metz (Moselle), 15, rue de la Gendarmerie, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 5e circonscription du département de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Félix Mayer, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Mayer a fait publier, dans l'édition du 30 novembre 1958 de plusieurs journaux locaux, une annonce payante reproduisant celle qu'il avait fait paraître, la veille dans ces mêmes journaux et par laquelle il se recommandait aux suffrages des électeurs ; que ce fait, nonobstant la circonstance qu'il aurait constitué une réplique à l'annonce que le sieur Wiltzer avait fait insérer pour sa propre propagande dans l'édition du 29 novembre 1958 de certains de ces journaux, n'en constitue pas moins une méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 interdisant la diffusion de circulaires en sus du nombre déterminé par le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Que toutefois, eu égard à l'écart du nombre des voix obtenues respectivement par le sieur Mayer, proclamé élu, et le sieur Wiltzer, requérant, l'irrégularité de propagande susdite, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier les résultats ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Wiltzer est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journa1 officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 678
Recueil, p. 119
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.48.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Annonces payantes insérées dans plusieurs journaux en faveur d'un candidat. Méconnaissance de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 interdisant la diffusion de circulaires en sus du nombre déterminé. Pas d'influence en l'espèce sur les résultats.

(58-48 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 678)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.2. Insertions payantes ou publicitaires dans les journaux

Annonces payantes insérées dans plusieurs journaux par lesquelles un candidat se recommandait aux électeurs. Méconnaissance de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 interdisant la diffusion de circulaires en sus du nombre déterminé. Pas d'influence en l'espèce sur les résultats, compte tenu de l'écart des voix.

(58-48 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 678)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Annonces payantes insérées dans plusieurs journaux en faveur d'un candidat. Méconnaissance de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 interdisant la diffusion de circulaires en sus du nombre déterminé. Réplique à une propagande identique du requérant.

(58-48 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 678)
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