Décision n° 58-24 AN du 5 janvier 1959
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par les sieurs Van Calster (Léon) et Bourderioux (Henri), demeurant à Lille, respectivement 92, rue de Flandre et 2 bis, rue Saint-Blaise, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958, dans la 1ère circonscription du département du Nord, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale,
Vu les observations en défense présentées par M : Bertrand Motte, député, lesdites observations enregistrées les 13 et 20 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que si de nombreuses affiches et des inscriptions sur la voie publique, invitant à voter pour le sieur Motte, ont été apposées en méconnaissance des dispositions du décret du 30 octobre 1958 et si des éditions spéciales d'un hebdomadaire local et des tracts ont été diffusés, soutenant ladite candidature et attaquant notamment celle du sieur Van Calster, il n'apparaît pas que cette propagande irrégulière, qui ne comportait pas d'énonciations calomnieuses, ait eu sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat, alors surtout que d'autres candidats ont usé de procédés identiques ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Van Calster est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 9 janvier 1959, page 675
Recueil, p. 104
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.24.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.5. Éditions spéciales
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
8.3.11.1.3.1. Propagande
Affiches hors des emplacements réglementaires, sans influence, des irrégularités semblables ayant été commises par d'autres candidats.
Éditions spéciales d'un hebdomadaire local consacrées au soutien d'un candidat. Pas de dénonciations calomnieuses, procédés identiques de la part d'autres candidats.
Diffusion de tracts en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958. Sans influence en l'espèce sur les résultats, du fait en particulier que l'adversaire a usé du même procédé de propagande irrégulier.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande