Décision

Décision n° 58-205 AN du 6 janvier 1959

A.N., Haute-Savoie (3ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Mazereau (Marcel), demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), 4, rue du Chablais, ladite requête enregistrée le 17 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Savoie et le 27 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il à été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la troisième circonscription du département de la Haute-Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Philippe (Joseph), député, lesdites observations enregistrées le 3 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance a la Commission constitutionnelle provisoire « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats du scrutin du 30 novembre 1958 pour l'élection d'un député dans la troisième circonscription de la Haute-Savoie, a été faite le 1er décembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 11 décembre 1958 à minuit ; qu'il est constant que la requête du sieur Mazereau n'a été enregistrée à la préfecture de la Haute-Savoie que le 17 décembre 1958 et, en ce qui concerne l'exemplaire adressé à la Commission constitutionnelle provisoire au secrétariat de ladite Commission le 27 décembre 1958 ; que, dèslors, ladite requête n'est pas recevable ;

3. Considérant d'autre part que si le sieur Mazereau entend déférer à la Commission la décision en date du 26 novembre 1958 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable sa déclaration de candidatiure au second tour et si ladite décision en application de l'article 12 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, ne peut-être contestée que devant la Commission saisie de l'élection, il résulte de ce qui précède que, du fait de la conclusion opposée au sieur Mazereau, la Commission n'a pas été valablement saisie de l'élection ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas elles-mêmes recevables ;

4. Considérant enfin que la demande du sieur Mazereau tendant au remboursement des frais de sa campagne électorale ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Mazereau est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 680
Recueil, p. 133
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.205.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requête tardive. Dès lors, la Commission constitutionnelle provisoire n'étant pas " saisie de l'élection " ne peut être saisie d'un recours contre une décision du tribunal administratif qui a statué sur la déclaration de candidature.

(58-205 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 680)
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