Décision

Décision n° 58-190 AN du 16 janvier 1959

A.N., Algérie (8ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu la requête présentée par les sieurs VOITURIEZ (Albert-Jean), AGHA BENAISSA Rabah, LASSOULI MOULAY Ali, BARKAT Ahmed, CHAPUS (Maurice) et KENNANI Refas demeurant tous à Sidi-bel-Abbes, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 6e circonscription d'Algérie pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance à la Commission constitutionnelle provisoire :
« L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats dudit scrutin » ; et qu'aux termes de l'article 34, de la même ordonnance ; « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats du scrutin, du 30 novembre pour l'élection de quatre députés à l'Assemblée nationale dans la 8e circonscription d'Algérie a été faite le 2 décembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 12 décembre à minuit ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sieurs Voituriez, Agha Benaissa, Lassouli, Barkat, Chapus et Kennani n'ont pas usé de la faculté qui leur était donnée par l'article 31 susvisé de l'ordonnance du 7 novembre l958 pour déposer leur requête à la Préfecture ; qu'il est constant que ladite requête, adressée directement au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire, n'y a été enregistrée que le 15 décembre, soit postérieurement a l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée des sieurs Voituriez (Albert-Jean), Agha Benaissa Rabah, Lassouli Moulay Ali, Barkat Ahmed, Chapus (Maurice) et Kennani est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1124
Recueil, p. 140
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.190.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(58-190 AN, 16 janvier 1959, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1124)
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