Décision

Décision n° 58-18 AN du 13 février 1959

A.N., Réunion (3ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Mondon, demeurant à Saint-Denis (Réunion), ladite requête enregistrée le 2 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Cerneau, député, lesdites

observations enregistrées le 24 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les procès-verbaux de dépouillement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que pour contester l'élection du sieur Cerneau, dans la 3e circonscription de la Réunion, le sieur Mondon se borne à alléguer, sans apporter aucun commencement de preuve, diverses irrégularités dans la composition des bureaux de vote et le déroulement du scrutin dans certaines communes ; que ces irrégularités, seraient-elles établies, n'auraient pu, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart considérable des voix séparant les deux candidats en présence, affecter le résultat de la consultation électorale ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Mondon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 février 1959, page 2127
Recueil, p. 192
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.18.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(58-18 AN, 13 février 1959, cons. 1, Journal officiel du 19 février 1959, page 2127)
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