Décision

Décision n° 58-17 AN du 6 janvier 1959

A.N., Haute-Saone (2ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 66 du Code électoral ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Pierre-Georges Thrivaudey, demeurant à Luxeuil-les-Bains, 46, rue Jean-Jaurés, ladite requête enregistrée le 2 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la deuxième circonscription du département de la Haute-Saône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Alfred Clerget, député, lesdites observations enregistrées le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que le sieur Clerget a utilisé le nom du Général de Gaulle et l'emblème de la croix de Lorraine à l'appui de sa propagande électorale ; que si une telle utilisation n'a pas été autorisée par le Président du Conseil des Ministres, elle n'avait en soi rien d'illicite dès lors qu'elle n'était pas de nature à tromper les électeurs sur l'orientation politique du requérant ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il est établi que les affiches du candidat auquel le requérant a apporté son appui politique ont été ; dans la nuit du 21 au 22 novembre 1958, recouvertes par d'autres affiches ou banderoles de « l'Union pour la Nouvelle République »(U.N.R) sur les panneaux de la commune de Champagney ; que, si cette propagande a été faite en violation des dispositions de l'article 66 du Codé électoral, il n'est pas établi qu'elle a été le fait du sieur Clerget ; qu'ainsi et eu égard à son caractère limité et au temps dont a disposé le candidat qui en a été victime pour rétablir ses affiches, elle n'a pu fausser le résultat du scrutin ;

3. Considérant enfin que, s'il n'est pas contesté qu'un tract reproduisant un communiqué de l'archevêque de Besançon et invitant les catholiques à ne pas donner leurs suffrages à trois candidats nommément désignés, a été distribué pendant la campagne électorale, ce fait est dû, non à l'initiative du sieur Clerget, mais à celle de « militants catholiques »qui en revendiquent la responsabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
Le requête du sieur Thrivaudey est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 681
Recueil, p. 114
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.17.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du caractère limité de l'irrégularité.

(58-17 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 681)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.1. Utilisation du nom du général de Gaulle

Utilisation par le candidat du nom du général de Gaulle. Ne constitue pas, en l'espèce, une manœuvre.

(58-17 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 681)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Affiches recouvertes. Faits sans influence sur les résultats du scrutin : caractère limité ou fait isolé.

(58-17 AN, 06 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 681)
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