Décision n° 58-113 AN du 6 février 1959
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Ribeyre (Paul), demeurant 9, rue Clément, à Vals-les-Bains (Ardèche), ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de l'Ardèche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Liogier, député, lesdites observations enregistrées le 24 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il est constant que le sieur Liogier a fait état avec insistance, au cours de la campagne électorale, d'actes graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par le sieur Ribeyre ; que l'instruction a démontré l'inexactitude matérielle de ces imputations ; que celles-ci, par leur nature et la diffusion qu'elles ont reçues dans la 3e circonscription du département de l'Ardèche par la voie du périodique dont le sieur Liogier est le directeur-gérant, ont constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité de la consultation électorale dès le premier tour de scrutin, eu égard à l'écart de 188 voix alors enregistré entre le sieur Liogier et le sieur Ribeyre ;
2. Considérant que le sieur Liogier, candidat le mieux placé au premier tour, s'est ainsi trouvé en situation de bénéficier du désistement ou du retrait d'autres candidats ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'écart des voix enregistrées au second tour, les effets de la manoeuvre susmentionnée ont pu, en définitive, fausser les résultats de l'élection ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite élection ;
Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription de l'Ardèche est annulée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.Journal officiel du 11 février 1959, page 1881
Recueil, p. 190
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.113.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
- 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
8.1.5.2.2. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections législatives (exemples)
Diffusion, par la voie d'un périodique dont le candidat élu est le gérant, d'imputations inexactes et graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par un autre candidat. Manœuvre susceptible en l'espèce d'altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite
Diffusion, par la voie d'un périodique dont le candidat élu est le gérant d'imputations inexactes et graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par un autre candidat. Manœuvre susceptible en l'espèce d'altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat
Diffusion, par la voie d'un périodique dont le candidat élu est le gérant, d'imputations inexactes et graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par un autre candidat. Manœuvre susceptible en l'espèce d'altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
8.3.11.3.3.2. Propagande
Diffusion par la voie d'un périodique dont le candidat élu est le gérant, d'imputations inexactes et graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par un autre candidat. Manœuvre susceptible en l'espèce d'altérer la sincérité du scrutin.