Décision n° 58-88 AN du 23 décembre 1958
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu la requête présentée par le sieur Pottier (Georges), demeurant 126, avenue Vaillant-Couturier, Le Kremlin-Bicêtre (Seine), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958, dans la 3e circonscription du département de l'Eure, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Montagne, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rendu applicable, en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance, à la Commission constitutionnelle provisoire : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin », et qu'aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation du résultat du scrutin du 23 novembre 1958 pour l'élection d'un député dans la 3e circonscription de l'Eure a été faite le 24 novembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 4 décembre 1958, à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée, directement adressée à la Commission constitutionnelle provisoire, n'a été enregistrée au secrétariat de ladite Commission que le 10 décembre 1958 ; soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Pottier est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 décembre 1958, page 11914
Recueil, p. 100
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.88.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
La proclamation des résultats du scrutin du 23 novembre ayant été faite le 24 novembre, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, expirait le 4 décembre à minuit. Requête enregistrée, après cette date, tardive et par suite non recevable.