Décision n° 58-70 AN du 23 décembre 1958
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Jean-Emile Henry, demeurant à Paris (20e), 18, rue des Gâtines, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Marcenet, député, lesdites observations enregistrées le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 23 et 30 novembre 1958 dans la 31e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que le sieur Henry était candidat à l'élection contestée en qualité de suppléant du sieur Rolland, qu'ainsi il avait qualité pour contester l'élection au regard des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il est en outre recevable à invoquer à rencontre de ladite élection des irrégularités qui ne concerneraient que le premier tour de scrutin ;
Sur la régularité des opérations électorales ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tract en forme de lettre ouverte à l'un des candidats, et dont l'origine n'est pas établie, ait été édité ou distribué par l'un des candidats en méconnaissance de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, ni qu'il ait pu constituer une manoeuvre de nature à porter irrégulièrement un trouble à la consultation ;
3. Considérant, d'autre part, que le requérant n'a pas apporté la preuve des autres irrégularités de propagande qu'il allègue ; qu'à les supposer établies, ces irrégularités n'auraient pu, eu égard à l'écart entre les voix obtenues par chacun des candidats en présence, modifier profondément les conditions dans lesquelles s'est engagée la consultation au deuxième tour ni, par suite, les résultats de l'élection ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Jean-Emile Henry est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 décembre 1958, page 11913
Recueil, p. 96
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.70.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
8.3.3.16.1. Origine des tracts