Décision

Décision n° 58-5 SEN du 4 décembre 1958

C.R., Gabon
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu l'article 51 de la loi du 23 septembre 1948 modifiée par la loi 27 mai 1958 ;

Vu le décret du 24 septembre 1948 ;

Vu le décret du 29 mai 1958 ;

Vu la requête présentée par M. Gondjout (Paul), demeurant à Libreville (Gabon) ladite requête enregistrée le 14 juin 1958 au secrétariat du Conseil de la République, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 8 juin 1958 dans le territoire du Gabon pour la désignation d'un sénateur au Conseil de la République ;

Vu les observations en défense présentées par M. Durand-Réville, sénateur, lesdites observations enregistrées le 28 septembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les procès-verbaux de l'élection contestée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que M. Gondjout, pour contester la régularité des opérations électorales, se borne a déclarer que M. Bayrou, député du premier collège Moyen-Congo-Gabon, ne pouvait faire partie du corps électoral du territoire du Gabon chargé délire deux sénateurs le 8 juin 1958, par le motif que celui-ci avait fait partie en 1955 du corps électoral du territoire du Moyen-Congo à l'occasion des élections sénatoriales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 23 septembre 1948 modifiée par la loi du 27 mai 1958, « les membres du Conseil de la République sont élus, dans chaque territoire d'outre-mer, par un collège électoral composé : 1 ° des députes ; 2 ° des membres des assemblées territoriales ou provinciales... Les députes élus au titre de plusieurs territoires doivent faire connaître quinze jours au moins avant la date du scrutin au nom de quel territoire ils désirent exercer leur droit de vote » ;

3. Considérant que ni cette disposition ni aucune autre disposition législative n'interdit a un députe, élu au titre de plusieurs territoires d'outre-mer de participer successivement à des élections sénatoriales intéressant des territoires différents et qui ne seraient pas simultanées ; que, par suite, le sieur Gondjout n'est pas fondé soutenir que le sieur Bayrou, qui avait participé à l'élection sénatoriale du Moyen-Congo en 1955, ne pouvait, pour ce motif, participer à l'élection du Gabon le 8 juin 1958 ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Gondjout est rejetée.

Article 2 :
Notification de la présente décision sera faite au Sénat.

Journal officiel du 7 décembre 1958, page 10999
Recueil, p. 77
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.5.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.2. Capacité électorale

Aucune disposition législative n'interdit à un député élu au titre de plusieurs territoires d'outre-mer, de participer successivement à des élections sénatoriales intéressant des territoires différents et qui ne seraient pas simultanées (élections au Conseil de la République du 8 juin 1958).

(58-5 SEN, 04 décembre 1958, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 7 décembre 1958, page 10999)
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