Décision

Décision n° 58-49 AN du 23 décembre 1958

A.N., Algérie (10ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur de Saivre (Roger), demeurant à Paris, 23, avenue Niel (17 °), ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 10e circonscription d'Algérie pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance à la Commission constitutionnelle provisoire, les requêtes tendant à l'annulation de l'élection d'un député doivent contenir, notamment les moyens d'annulation invoqués et que les requérants doivent annexer à leurs requêtes les pièces produites au soutien de leurs moyens ;

2. Considérant qu'il est constant que la requête présentée par le sieur de Saivre et tendant à l'annulation de l'élection de deux députés élus dans la 10ème circonscription d'Algérie à la suite du scrutin des 28, 29 et 30 novembre 1958 ne comporte aucune précision dans l'exposé des moyens invoqués par le requérant ; qu'il n'y est annexé aucune pièce, qu'au surplus, elle n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, ladite requête, qui ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 35 de l'ordonnance susmentionnée du 7 novembre 1958, n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur de Saivre est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 février 1959, page 1878
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.49.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)

Requête qui ne contient aucune précision de l'exposé des griefs invoqués, à laquelle n'est annexée aucune pièce, qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve. Requête non recevable.

(58-49 AN, 23 décembre 1958, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 février 1959, page 1878)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.4. Pièces justificatives

Requête qui ne contient aucune précision de l'exposé des griefs invoqués, à laquelle n'est annexée aucune pièce, qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve. Requête non recevable.

(58-49 AN, 23 décembre 1958, cons. 2, Journal officiel du 11 février 1959, page 1878)
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