Décision

Décision n° 58-34 AN du 12 décembre 1958

A.N., Gard (1ère circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Rebeuf, demeurant à Nîmes, 1 ter, rue Hôtel-Dieu, ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Gard, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicables à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance que ladite Commission ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la contestation du sieur Rebeuf relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du Gard tend seulement à ce qu'un bulletin au nom du requérant soit déclaré valable, en vue de lui permettre d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui pour sa campagne électorale ; que dès lors ladite contestation ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Rebeuf est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 décembre 1958, page 11329
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.34.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Requête tendant à ce qu'un bulletin au nom du requérant soit déclaré valable, en vue de lui permettre d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui pour sa campagne électorale. Incompétence de la Commission constitutionnelle provisoire. Requête non recevable.

(58-34 AN, 12 décembre 1958, cons. 2, Journal officiel du 16 décembre 1958, page 11329)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Le requérant se borne à demander qu'un bulletin à son nom soit déclaré valable en vue de lui permettre d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui pour sa campagne électorale. Incompétence de la commission constitutionnelle provisoire. Requête non recevable.

(58-34 AN, 12 décembre 1958, cons. 2, Journal officiel du 16 décembre 1958, page 11329)
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