Décision n° 58-23 AN du 23 décembre 1958
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;
Vu la requête présentée par le sieur A. Guitton, demeurant 30, rue de Tresses à Bordeaux (Gironde), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 4èmè circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant que les quelques irrégularités d'affichage électoral invoquées par le sieur Guitton au soutien de sa requête, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire, comme ayant eu une influence sur les résultats de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Guitton est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 décembre 1958, page 11912
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.23.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve