Décision n° 58-197 AN du 23 décembre 1958
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu la requête présentée par le sieur Manchon (Fernand), demeurant à Constantine (Algérie), ladite requête enregistrée le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958, dans la 13e circonscription d'Algérie (Constantine) pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance à la Commission constitutionnelle provisoire : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » et qu'aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats du scrutin des 28, 29 et 30 novembre 1958 pour l'élection de quatre députés à l'Assemblée nationale dans la 13e circonscription d'Algérie, a été faite le 3 décembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré 'le 13 décembre 1958 à minuit ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Manchon n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 34 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la Préfecture ; qu'il est constant que la requête susvisée du sieur Manchon, tendant à l'annulation des élections législatives dans la 13e circonscription d'Algérie, adressée directement par le requérant au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire, n'y a enregistrée que le 16 décembre 1958 ; que, dès lors, ladite requête n'est recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Manchon est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 décembre 1958, page 11915
Recueil, p. 103
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.197.AN