Entscheidung

Entscheidung Nr. 2020-800 DC vom 11. Mai 2020

Gesetz zur Verlängerung des Gesundheitsausnahmezustands und zur Ergänzung von dessen Bestimmungen

Der Verfassungsrat ist am 9. Mai 2020 gemäß Artikel 61, Absatz 2 der Verfassung unter dem Aktenzeichen Nr. 2020-800 DC bezüglich des Gesetzes zur Verlängerung des Gesundheitsausnahmezustands und zur Ergänzung von dessen Bestimmungen vom Präsidenten der Republik angerufen worden.
 
Er ist am selben Tage auch vom Präsidenten des Senates angerufen worden.
 
Am 10. Mai 2020 ist er darüber hinaus angerufen worden von den Damen und Herren Abgeordneten Valérie RABAULT, Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Claudia ROUAUX, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE, Alain BRUNEEL, Marie-George BUFFET, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Hubert WULFRANC, Jean-Félix ACQUAVIVA, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Frédérique DUMAS, Sandrine JOSSO, François-Michel LAMBERT und Paul MOLAC.
 
Am selben Tage ist er auch angerufen worden von den Damen und Herren Senatoren Patrick KANNER, Éliane ASSASSI, Maurice ANTISTE, Cathy APOURCEAU-POLY, Viviane ARTIGALAS, Esther BENBASSA, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT, Joël BIGOT, Maryvonne BLONDIN, Éric BOCQUET, Yannick BOTREL, Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Céline BRULIN, Thierry CARCENAC, Laurence COHEN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Hélène CONWAY-MOURET, Roland COURTEAU, Cécile CUKIERMAN, Yves DAUDIGNY, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Frédérique ESPAGNAC, Rémi FÉRAUD, Corinne FÉRET, Jean-Luc FICHET, Martine FILLEUL, Fabien GAY, Hervé GILLÉ, Guillaume GONTARD, Michelle GREAUME, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Gisèle JOURDA, Éric KERROUCHE, Pierre LAURENT, Jean-Yves LECONTE, Claudine LEPAGE, Marie-Noëlle LIENEMANN, Jean-Jacques LOZACH, Monique LUBIN, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Marie-Pierre MONIER, Franck MONTAUGÉ, Pierre OUZOULIAS, Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Christine PRUNAUD, Claude RAYNAL, Sylvie ROBERT, Pascal SAVOLDELLI, Jean-Pierre SUEUR, Sophie TAILLÉ-POLIAN, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI und Sabine VAN HEGHE.
 
 
Unter Bezugnahme auf die nachfolgenden Rechtsnormen:
 

  • die Verfassung;
     
  • die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 58-1067 vom 7. November 1958, Verfassungsergänzungsgesetz über den Verfassungsrat;
     
  • die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung);
     
  • das Gesetzbuch über die Landesverteidigung;
     
  • das Strafgesetzbuch;
     
  • die Strafprozessordnung;
     
  • die Gesundheitsordnung;
     
  • das Arbeitsgesetzbuch;
     
  • das Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978, Datenschutzgesetz;
     
  • das Gesetz Nr. 2019-774 vom 24. Juli 2019 über den Auf- und Umbau des Gesundheitswesens;
     
  • das Gesetz Nr. 2020-290 vom 23. März 2020 über den Ausnahmezustand zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie.
     
    Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme der Regierung, eingetragen am 10. Mai 2020;
     
    Und nachdem der Berichterstatter gehört worden ist:
     
    AUFGRUND DER NACHFOLGENDEN ERWÄGUNGEN:
     
  1. Der Präsident der Republik, der Präsident des Senates und die antragstellenden Abgeordneten und Senatoren legen dem Verfassungsrat das Gesetz zur Verlängerung des Gesundheitsausnahmezustands und zur Ergänzung von dessen Bestimmungen zur Prüfung vor. Der Präsident der Republik ersucht den Verfassungsrat, die Verfassungsmäßigkeit bestimmter Vorschriften der Artikel 1, 3, 5 und 11 dieses Gesetzes zu prüfen. Der Präsident des Senates ersucht den Verfassungsrat, die Verfassungsmäßigkeit zum einen bestimmter Vorschriften der Artikel 1, 3, 5 und 11 und zum anderen der Artikel 8 und 13 des Gesetzes zu prüfen. Die antragstellenden Abgeordneten und Senatoren rügen, bestimmte Vorschriften der Artikel 1, 3, 5 und 11 des Gesetzes seien verfassungswidrig. Die antragstellenden Senatoren behaupten darüber hinaus, das Gesetz sei auf verfassungswidrige Weise verabschiedet worden und bestimmte Vorschriften von Artikel 1 und von Artikel 9 seien verfassungswidrig.
     
  • Über das Verfahren zur Verabschiedung des Gesetzes:
     
  1. Die antragstellenden Senatoren tragen vor, die Konferenz der Präsidenten der Nationalversammlung habe durch ihren Beschluss der Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig im Sitzungssaal anwesenden Abgeordneten auf fünfundsiebzig Abgeordnete, verhältnismäßig gemäß den Fraktionsstärken, bestimmten Abgeordneten die Möglichkeit vorenthalten, an der parlamentarischen Debatte über das zur Prüfung vorgelegte Gesetz teilzunehmen und persönlich für ihre Änderungsanträge einzutreten, und damit die freie Ausübung des Mandats der Mitglieder des Parlaments und deren Recht, Änderungsanträge einzubringen, verletzt.
     
  2. Artikel 6 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 verkündet: „Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Formung mitzuwirken“. Artikel 3 Absatz 1 der Verfassung bestimmt: „Die nationale Souveränität liegt beim Volke, das sie durch seine Vertreter und durch Volksentscheide ausübt“. Artikel 26 der Verfassung schreibt vor: „Kein Mitglied des Parlaments darf wegen der in Ausübung seines Mandats geäußerten Meinungen oder vorgenommenen Abstimmungen verfolgt, Gegenstand einer Fahndung sein, verhaftet, in Haft gehalten oder verurteilt werden“. Artikel 27 der Verfassung lautet: „Jedes imperative Mandat ist nichtig“. Alle diese Bestimmungen gebieten die Achtung der Freiheit der Mitglieder des Parlaments im Rahmen der Ausübung von deren Mandat.
     
  3. Artikel 44 Absatz 1 der Verfassung bestimmt: „Die Mitglieder des Parlaments und die Regierung sind berechtigt, Änderungsanträge einzubringen. Dieses Recht wird im Plenum oder im Ausschuss gemäß den in der Geschäftsordnung der beiden Kammern festgesetzten Bedingungen und in dem durch ein Verfassungsergänzungsgesetz vorgegebenen Rahmen wahrgenommen“.
     
  4. Am 21. April 2020 hat die Konferenz der Präsidenten der Nationalversammlung beschlossen, dass, aufgrund der gegenwärtigen Gesundheitslage, ab dem 28. April 2020 im Sitzungssaal maximal fünfundsiebzig Abgeordnete, verhältnismäßig gemäß den Fraktionsstärken und einschließlich der Fraktionsvorsitzenden oder deren Vertretern, gleichzeitig anwesend sein dürfen. Diese Regelung wurde am 5. Mai 2020 in Bezug auf die Durchführung der öffentlichen Lesungen zu der Vorlage bekräftigt, auf deren Grundlage das zur Prüfung vorgelegte Gesetz verabschiedet worden ist.
     
  5. Sofern die antragstellenden Senatoren behaupten, es sei Abgeordneten wegen dieser Regelung verwehrt worden, an den Abstimmungen teilzunehmen beziehungsweise Änderungsanträge vorzutragen, substantiieren sie diese Behauptung jedenfalls nicht. Des Weiteren geht aus den Lesungen zu diesem Gesetz nicht hervor, dass Abgeordneten, die sich eingefunden hatten, um an den Debatten teilzunehmen, eigene Änderungsanträge vorzustellen oder an den Abstimmungen mitzuwirken, dies verweigert worden wäre. Daher ist diese Rüge zurückzuweisen.
     
  • Über bestimmte Vorschriften des Artikels 1:
     
  1. Absatz II von Artikel 1 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes fügt in die Gesundheitsordnung einen Artikel L. 3136-2 über die Fälle strafrechtlicher Verantwortlichkeit bei Gesundheitskrisen ein.
     
  2. Der Präsident der Republik und der Präsident des Senates ersuchen den Verfassungsrat, diese Vorschrift am Maßstab des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gleichheit aller vor dem Strafgesetz zu prüfen. Nach Auffassung der antragstellenden Senatoren verstößt diese Vorschrift gegen besagten Grundsatz, sofern sie dazu führen könne, bestimmte „Entscheidungsträger“ von jeglicher strafrechtlichen Verantwortung zu befreien. Sie tragen darüber hinaus vor, der Gesetzgeber habe mit den angegriffenen Bestimmungen seine Zuständigkeit nicht vollumfänglich ausgeübt, da diese ungenau seien, was den Tatbestand, der von ihnen erfasst werde, sowie die Art der dem Täter zur Verfügung stehenden und bei der Frage von dessen strafrechtlicher Verantwortlichkeit zu würdigenden Mittel betreffe.
     
  3. Gemäß Artikel 6 der Erklärung von 1789 soll das Gesetz „für alle gleich sein, mag es beschützen, mag es bestrafen“. Der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Strafgesetz verbietet dem Gesetzgeber nicht, eine Differenzierung zwischen Handlungen unterschiedlicher Wesensart vorzunehmen.
     
  4. Aufgrund von Artikel 34 der Verfassung hat der Gesetzgeber die Pflicht, den Anwendungsbereich des Strafrechts selbst festzulegen.
     
  5. Nach den Vorschriften von Artikel 121-3, Absätze 3 und 4 des Strafgesetzbuches liegt eine nicht-vorsätzliche strafbare Handlung vor, „wenn das Gesetz es vorsieht, in Fällen von Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit oder Verletzung einer im Gesetz oder in anderen Vorschriften vorgesehenen Sicherungs- oder Sorgfaltspflicht, außer wenn der Täter die übliche Sorgfalt beachtet hat; dabei sind gegebenenfalls die Art seiner Aufgaben oder seines Amtes, seine Zuständigkeiten sowie seine Handlungsbefugnisse und die Mittel, über die er verfügt hat, zu berücksichtigen. - In den im vorstehenden Absatz vorgesehenen Fällen sind natürliche Personen, die den Schaden zwar nicht unmittelbar verursacht, jedoch die Situation herbeigeführt oder begünstigt haben, welche zum Schadenseintritt geführt hat, oder die keine geeigneten Maßnahmen getroffen haben, um den Schadenseintritt zu verhindern, strafrechtlich verantwortlich, wenn erwiesen ist, dass sie entweder in offensichtlich vorsätzlicher Weise gegen eine gesetzliche oder verordnungsrechtlich festgelegte besondere Sorgfalts- oder Sicherungspflicht verstoßen haben oder in grob fahrlässiger Weise gehandelt haben, sodass andere dadurch einer besonders schwerwiegenden Gefahr ausgesetzt wurden, die für sie erkennbar sein musste“.
     
  6. Gemäß Artikel L. 3136-2 der Gesundheitsordnung ist die Vorschrift von Artikel 121-3 des Strafgesetzbuches anzuwenden „unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten, der Handlungsbefugnisse und der Mittel, über die der Täter in der Krisensituation verfügt hat, auf deren Grundlage der Gesundheitsausnahmezustand ausgerufen wurde, sowie unter Berücksichtigung der Art seiner Aufgaben oder seines Amtes, insbesondere in seiner Eigenschaft als örtlicher Amtsträger oder als Arbeitgeber“.
     
  7. Die angegriffenen Bestimmungen weichen mithin nicht von den allgemeinen strafrechtlichen Vorschriften ab und gelten in gleicher Weise für jede Person, die in der Krisensituation, auf deren Grundlage der Gesundheitsausnahmezustand ausgerufen wurde, eine Handlung begangen hat, die einen nicht-vorsätzlich begangenen Straftatbestand darstellen kann. Daher verstoßen diese Bestimmungen nicht gegen den Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Strafgesetz. Auch hat der Gesetzgeber den Umfang seiner Zuständigkeit nicht verkannt. In dem Maße, in dem diese Bestimmungen auch nicht gegen andere verfassungsrechtliche Vorgaben verstoßen, sind sie daher verfassungskonform.
     
  • Über die Bestimmungen des Artikels 3 in Bezug auf den öffentlichen Personenverkehr, Einrichtungen mit Publikumsverkehr, Versammlungsorte, sowie auf Zwangsverpflichtungen:
     
  1. Die Vorschriften der Ziffern 2o bis 4o von Artikel 3 ändern diejenigen der Ziffern 1o, 5o und 7o des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung, welche dem Premierminister die Befugnis einräumen, in den Landkreisen, in denen der Gesundheitsausnahmezustand ausgerufen wurde, bestimmte Maßnahmen zur Regulierung des öffentlichen Personenverkehrs, von Einrichtungen mit Publikumsverkehr und von Versammlungsorten zu erlassen, sowie Zwangsverpflichtungen anzuordnen.
     
  2. Der Präsident des Senates ersucht den Verfassungsrat, diese Bestimmungen am Maßstab des Grundrechts der persönlichen Freiheit zu prüfen. Die antragstellenden Senatoren rügen, diese Bestimmungen erlaubten den Behörden, Personen auch dann zwangsverpflichten zu können, wenn diese für die Nutzung beschlagnahmter Güter oder den Betrieb zwangsverpflichteter Dienstleistungen nicht unerlässlich seien. Daraus ergebe sich eine Verletzung der persönlichen Freiheit, des Rechts auf Freizügigkeit, des Rechts auf Achtung der Privatsphäre, sowie auf die Unternehmerfreiheit.
     
  3. Laut des 11. Absatzes der Präambel der Verfassung von 1946 sichert die Nation „allen […] den Schutz ihrer Gesundheit […] zu“. Daraus ergibt sich, dass der Gesundheitsschutz ein Ziel von Verfassungsrang darstellt.
     
  4. Die Verfassung verwehrt dem Gesetzgeber nicht, Rechtsvorschriften für den Fall eines Gesundheitsausnahmezustandes zu erlassen. Tut er dies, hat er dabei einerseits das verfassungsrechtliche Ziel des Gesundheitsschutzes und andererseits die Einhaltung der Grundrechte und -freiheiten, die jedem zustehen, der sich auf dem Staatsgebiet der Republik aufhält, miteinander in Einklang zu bringen. Zu diesen Rechten und Freiheiten gehören das Recht auf Freizügigkeit als Bestandteil der von den Artikeln 2 und 4 der Erklärung von 1789 geschützten persönlichen Freiheit, das von Artikel 2 der Erklärung gewährleistete Recht auf Achtung der Privatsphäre, die sich aus Artikel 4 der Erklärung ergebende Unternehmerfreiheit, sowie das von Artikel 11 der Erklärung geschützte Recht der kollektiven Äußerung von Gedanken und Meinungen.
     
  5. Die Vorschrift nach Ziffer 1o des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung räumt dem Premierminister die Befugnis ein, den Personen- und Fahrzeugverkehr bestimmten Regelungen zu unterwerfen oder ihn zu untersagen, sowie den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Nutzungsbedingungen zu regulieren. Diese Vorschrift greift in das Recht auf Freizügigkeit ein.
     
  6. Gemäß Ziffer 5o desselben Absatzes ist der Premierminister befugt, die vorübergehende Schließung von Einrichtungen mit Publikumsverkehr und von Versammlungsorten anzuordnen beziehungsweise deren Betrieb zu regulieren. Diese Vorschrift greift in die Unternehmerfreiheit ein, sowie, sofern sie die Versammlungsfreiheit einschränkt, in das Recht der kollektiven Äußerung von Gedanken und Meinungen.
     
  7. Laut Ziffer 7o desselben Absatzes darf der Premierminister die Zwangsverpflichtung jeder Person und jeder Dienstleistung, sowie die Beschlagnahme jeder Sache anordnen, die zur Bekämpfung der Gesundheitskrise notwendig sind.
     
  8. Zum ersten dürfen die vorgenannten Maßnahmen nur dann verhängt werden, wenn der Gesundheitsausnahmezustand ausgerufen wurde. Dieser kann gemäß Artikel L. 3131-12 der Gesundheitsordnung ausschließlich „im Falle einer Gesundheitskrise, welche aufgrund ihrer Art und ihres Ausmaßes die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet“, ausgerufen werden. Darüber hinaus treten gemäß Artikel L. 3131-14 der Gesundheitsordnung diese Maßnahmen spätestens mit der Beendigung des Gesundheitsausnahmezustands außer Kraft. Dieser wird durch ein vom Ministerrat beschlossenes Dekret ausgerufen und muss, wenn er über die Dauer eines Monats hinaus fortgelten soll, durch ein dessen Dauer festlegendes Gesetz verlängert werden, das nach Stellungnahme des von Artikel L. 3131-19 vorgesehenen wissenschaftlichen Beirats verabschiedet wird. Schließlich dürfen die umstrittenen Maßnahmen gemäß dem ersten Absatz des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 ausschließlich zum Schutz der öffentlichen Gesundheit verhängt werden. Laut Absatz III desselben Artikels müssen sie im Hinblick auf die potentielle Gesundheitsgefahr verhältnismäßig und in Anbetracht der zeitlichen und örtlichen Umstände angemessen sein. Sobald sie nicht mehr erforderlich sind, sind sie umgehend aufzuheben. Es obliegt den Gerichten sicherzustellen, dass die Maßnahmen im Hinblick auf deren Ziel geeignet, notwendig und verhältnismäßig sind.
     
  9. Zum zweiten müssen gemäß der Vorschrift von Ziffer 5o des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 die Maßnahmen, welche Einrichtungen mit Publikumsverkehr und Versammlungsorte betreffen und nicht für private Wohnräume gelten dürfen, mit der Aufrechterhaltung des Zugangs der Menschen zu Gütern und Dienstleistungen zur Sicherung der Grundbedürfnisse vereinbar bleiben. Darüber hinaus müssen die gemäß Ziffer 7o desselben Absatzes I zulässigen Zwangsverpflichtungen von Personen oder Dienstleistungen sowie die Beschlagnahme von Gütern „für die Bekämpfung der Gesundheitskrise notwendig“ sein. Des Weiteren erfolgt, nach den vom Gesetzbuch über die Landesverteidigung vorgesehenen Voraussetzungen, eine Entschädigung wegen dieser Zwangsmaßnahmen.
     
  10. Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass der Gesetzgeber mit der Verabschiedung der angegriffenen Bestimmungen die vorgenannten verfassungsrechtlichen Vorgaben in ausgeglichener Weise miteinander in Einklang gebracht hat.
     
  11. Infolgedessen sind die Bestimmungen der Ziffern 1o, 5o und 7o des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung, die auch nicht gegen andere Verfassungsvorgaben verstoßen, verfassungskonform.
     
  • Über die Bestimmungen der Artikel 3 und 5 bezüglich der Verhängung von Quarantänemaßnahmen und der Anordnung einer Absonderung:
     
  1. Artikel 3, Ziffer 5o, und Artikel 5 novellieren die Artikel L. 3131-15 und L. 3131-17 der Gesundheitsordnung, um den Anwendungsbereich und die rechtliche Regelung der Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen näher zu bestimmen, die im Falle eines Gesundheitsausnahmezustands angeordnet werden können.
     
  2. Der Präsident der Republik ersucht den Verfassungsrat, die beiden vorgenannten Bestimmungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfen.
     
  3. Der Präsident des Senates ersucht den Verfassungsrat, diese Vorschriften am Maßstab des Rechts auf Freizügigkeit, des Rechts ein normales Familienleben zu führen, des Rechts auf effektiven Rechtsschutz sowie des Artikels 66 der Verfassung zu prüfen.
     
  4. Die antragstellenden Abgeordneten behaupten, die Maßnahmen zur Verhängung einer Quarantäne und zur Anordnung, sich zu isolieren und darin zu verbleiben, seien ein Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit und gegen die persönliche Freiheit. Im Besonderen tragen sie vor, die Anordnung von Quarantänemaßnahmen sei nicht von gleichen Schutzvorschriften flankiert wie die Anordnung einer Absonderung, da sie verhängt werden könnten, ohne dass ein ärztliches Attest vorliegen müsse, das die Notwendigkeit dieser Quarantänemaßnahmen bestätige. Die antragstellenden Abgeordneten rügen darüber hinaus, dass die Möglichkeit, den bei Freiheitsentzug zuständigen Richter anrufen zu können, keinen hinreichend effektiven gerichtlichen Rechtsschutz darstelle, da diese Anrufung nicht automatisch binnen achtundvierzig Stunden nach der Anordnung einer Quarantäne- oder Absonderungsmaßnahme zu erfolgen habe. Schließlich rügen sie die Ungenauigkeit der Formulierung „geeignete Unterkunft“.
     
  5. Die antragstellenden Senatoren schließen sich den Rügen der Abgeordneten in Bezug auf den behaupteten Verstoß gegen Artikel 66 der Verfassung an und bemängeln, dass nicht vorgesehen sei, den bei Freiheitsentzug zuständigen Richter systematisch davon in Kenntnis zu setzen, wenn Quarantäne- oder Absonderungsmaßnahmen angeordnet werden, und dass darüber hinaus besagter Richter erst viel zu spät eingreifen könne.
     
  • Bezüglich der Rügen, Artikel 66 der Verfassung und das Recht auf effektiven Rechtsschutz seien verletzt:
     
  1. Artikel 66 der Verfassung schreibt vor: „Niemand darf willkürlich in Haft gehalten werden. - Die ordentliche Gerichtsbarkeit sichert als Hüterin der persönlichen Freiheit die Einhaltung dieses Grundsatzes nach den gesetzlich festgelegten Bestimmungen“. Die dem Schutz der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterstellte persönliche Freiheit darf nicht durch nicht notwendige Härten eingeschränkt werden. Eingriffe in dieses Freiheitsrecht müssen im Hinblick auf das verfolgte Schutzziel angemessen, notwendig und verhältnismäßig sein.
     
  2. Artikel 16 der Erklärung von 1789 bestimmt: „Eine Gesellschaft, in der die Verbürgung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung“. Diese Bestimmung verbürgt das Recht jedes Betroffenen auf effektiven Rechtsschutz.
     
  • Die Art der Quarantänemaßnahmen sowie der Anordnung einer Absonderung betreffend:
     
  1. Nach den Vorschriften der Ziffern 3o und 4o des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung können der Premierminister, der für das Gesundheitswesen zuständige Minister sowie, auf deren Ermächtigung hin, die Präfekten zum ausschließlichen Zweck des Gesundheitsschutzes zum einen die Verhängung einer Quarantäne gegenüber Personen anordnen, die möglicherweise von der Krankheit betroffen sind, die die Gesundheitskrise ausgelöst und zur Ausrufung des Gesundheitsausnahmezustandes geführt hat, und zum anderen die Anordnung einer Absonderung der betroffenen Personen für einen ursprünglichen Zeitraum von maximal vierzehn Tagen erlassen, der bis zu einer Höchstdauer von insgesamt einem Monat verlängert werden kann. Absatz 6 des Absatzes II von Artikel L. 3131-15 sieht vor, dass im Rahmen solcher Maßnahmen die davon betroffenen Personen angewiesen werden können, ihre Wohnung oder die Unterkunft, in der sie sich aufgrund der Quarantäne oder Absonderung aufhalten, nicht zu verlassen, vorbehaltlich ausdrücklich behördlich erlaubter Ausgänge. Diese Maßnahme kann auch als vollständige Absonderung angeordnet werden, welche ein Verbot „jeglichen Ausgangs“ beinhaltet.
     
  2. Wird jegliche Form von Ausgang untersagt, stellen die Maßnahmen zur Quarantäne und Absonderung einen Freiheitsentzug dar. Gleiches gilt, wenn sie dem Betroffenen auferlegen, für einen Zeitraum von mehr als zwölf Stunden täglich seine Wohnung oder seine Unterkunft nicht zu verlassen.
     
  • Die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die persönliche Freiheit betreffend:
     
  1. Zum ersten besteht der Zweck der Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, gemäß Artikel 1 der Internationalen Gesundheitsvorschriften in der Fassung von 2005, auf die die angegriffenen Bestimmungen verweisen, darin, die von diesen Maßnahmen betroffenen Personen von der übrigen Bevölkerung abzusondern - gegebenenfalls sogar vollständig -, um dadurch eine Ausbreitung der für die Gesundheitskrise ursächlichen Krankheit zu verhindern. Mit der Verabschiedung dieser Vorschriften hat der Gesetzgeber somit das verfassungsrechtliche Ziel des Gesundheitsschutzes umsetzen wollen.
     
  2. Zum zweiten dürfen die Maßnahmen zur Verhängung einer Quarantäne und zur Anordnung einer Absonderung nur dann getroffen und durchgesetzt werden, wenn gemäß den unter Nr. 21 genannten Voraussetzungen der Gesundheitsausnahmezustand ausgerufen wurde.
     
  3. Zum dritten dürfen diese Maßnahmen nur gegenüber solchen Personen verhängt werden, die sich im Laufe des vorangehenden Monats in einem von der Infektion betroffenen Gebiet aufgehalten haben und in das französische Staatsgebiet einreisen, beziehungsweise die, wenn sie sich bereits auf dem französischen Staatsgebiet aufhalten, nach Korsika oder eine der in Artikel 72-3 der Verfassung genannten überseeischen Gebietskörperschaften einreisen.
     
  4. Zum vierten werden die Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen durch mit Gründen versehene Einzelentscheidung des Präfekten auf Empfehlung des Leiters der regionalen Gesundheitsbehörde erlassen. Eine solche Entscheidung enthält eine Belehrung über die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel und Fristen, sowie über die Modalitäten für eine Anrufung des bei Freiheitsentzug zuständigen Richters. Wird eine Absonderung angeordnet, darf eine solche Entscheidung nach vorheriger ärztlicher Feststellung einer Infektion des Betroffenen nur auf der Grundlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes ergehen. Diese Maßnahmen dürfen nur dann über eine Dauer von vierzehn Tagen hinaus verlängert werden, wenn ein ärztliches Gutachten die Notwendigkeit einer solchen Verlängerung bescheinigt.
     
  5. Zum fünften steht es den von einer Quarantäne- oder Absonderungsmaßnahme betroffenen Personen frei, diese entweder in ihrer eigenen Wohnung oder in einer geeigneten Unterkunft zu verbringen.
     
  6. Schließlich werden Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen vorzeitig beendet, wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen dies zulässt.
     
  7. Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass der Gesetzgeber Voraussetzungen festgelegt hat, die geeignet sind sicherzustellen, dass diese Maßnahmen nur dann durchgeführt werden, wenn sie in Anbetracht des Gesundheitszustands der Personen, die von der Krankheit, welche die Gesundheitskrise ausgelöst hat, betroffen oder möglicherweise betroffen sind, angemessen, notwendig und verhältnismäßig sind.
     
  • Die Überprüfung der Einhaltung der Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen betreffend:
     
  1. Die persönliche Freiheit ist nur dann als geschützt anzusehen, wenn ein Gericht unverzüglich mit der einschränkenden Maßnahme befasst wird.
     
  2. Zum ersten können die Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen jederzeit von der betroffenen Person sowie vom Oberstaatsanwalt vor dem bei Freiheitsentzug zuständigen Richter zwecks Aufhebung der Maßnahmen angefochten werden. Der Richter, der darüber hinaus jederzeit von Amts wegen tätig werden kann, entscheidet binnen einer Frist von zweiundsiebzig Stunden und mittels einer sofort vollstreckbaren richterlichen Verfügung.
     
  3. Zum zweiten sehen die Vorschriften von Absatz 5 des Absatzes II von Artikel L. 3131-17 vor, dass die Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, die einem Betroffenen jedes Verlassen des Ortes ihrer Durchführung untersagen, ohne Genehmigung durch den vom Präfekten angerufenen und bei Freiheitsentzug zuständigen Richter nicht über eine Dauer von vierzehn Tagen hinaus verlängert werden dürfen. Jedoch ist in allen anderen Fällen keine systematische Befassung eines ordentlichen Gerichts vorgesehen. Unter diesen Umständen dürfen diese Vorschriften nicht dazu führen, ohne Befassung der ordentlichen Gerichte eine Verlängerung von Quarantäne- oder Absonderungsmaßnahmen zu erlauben, die einem Betroffenen auferlegen, für einen Zeitraum von mehr als zwölf Stunden täglich seine Wohnung oder seine Unterkunft nicht zu verlassen, ansonsten läge ein Verstoß gegen Artikel 66 der Verfassung vor.
     
  4. Aus allen diesen Ausführungen ergibt sich, dass der Absatz 1 und die Absätze 3 bis 6 des Absatzes II von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung, sowie, unter dem in Nr. 43 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalt, der Absatz II von Artikel L. 3131-17 der Gesundheitsordnung nicht gegen die Vorgaben aus Artikel 66 der Verfassung verstoßen. Auch verletzen diese Bestimmungen nicht das Recht auf effektiven Rechtsschutz.
     
  • Bezüglich der Rüge, die Freizügigkeit sei verletzt:
     
  1. Im Rahmen der Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen kann die zuständige Behörde den betroffenen Personen nicht nur das Verlassen der Wohnung oder Unterkunft verbieten, sondern auch den Besuch bestimmter Orte oder Kategorien von Orten.
     
  2. Jedoch verstoßen diese Vorschriften aufgrund des von ihnen verfolgten Zwecks sowie der sie flankierenden und in den Nr. 34 bis 39 genannten Schutzbestimmungen nicht gegen das Recht auf Freizügigkeit.
     
  3. Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass der Absatz 1 und die Absätze 3 bis 7 von Absatz II von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung sowie der Absatz II von Artikel L. 3131-17 der Gesundheitsordnung, die auch weder das Recht ein normales Familienleben zu führen, noch weitere verfassungsrechtliche Bestimmungen verletzen, unter dem in Nr. 43 in Bezug auf den Absatz II von Artikel L. 3131-17 formulierten Vorbehalt verfassungskonform sind.
     
  • Über bestimmte Vorschriften von Artikel 8:
     
  1. Der Artikel 8 novelliert die Artikel L. 3115-10 und L. 3131-1 der Gesundheitsordnung und dehnt den Anwendungsbereich der rechtlichen Regelungen über die Überprüfung der Einhaltung von Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, die im Rahmen eines Gesundheitsausnahmezustandes angeordnet werden können, auch auf Maßnahmen derselben Art aus, wenn diese im Rahmen der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Verbreitung von Krankheiten sowie im Falle schwerwiegender Gesundheitsbedrohungen verhängt werden.
     
  2. Aus denselben wie unter den Nr. 42 und 43 genannten Gründen, und unter dem in Nr. 43 ausgedrückten Vorbehalt, verstoßen diese Bestimmungen nicht gegen die vorgenannten verfassungsrechtlichen Vorgaben.
     
  3. Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass unter dem in Nr. 43 formulierten Vorbehalt die Worte „Unter den in Absatz II von Artikel L. 3131-17 vorgesehenen Bedingungen“ im ersten Satz von Artikel L. 3115-10 der Gesundheitsordnung, sowie der Verweis „L. 3131-17“ in Absatz 3 von Artikel L. 3131-1 der Gesundheitsordnung verfassungskonform sind.
     
  • Über bestimmte Vorschriften von Artikel 9:
     
  1. Die Vorschrift von Ziffer 1o von Artikel 9 sowie der Absatz 2 von Ziffer 2o desselben Artikels fügen Artikel L. 3136-1 der Gesundheitsordnung einen Absatz 5 und einen Absatz 7 hinzu, die es den Hilfsbediensteten der Polizei und vereidigten Bediensteten von Verkehrsbetrieben erlauben, Zuwiderhandlungen gegen die während des Gesundheitsausnahmezustandes geltenden Ver- und Gebote festzustellen.
     
  2. Die antragstellenden Senatoren behaupten, diese Bestimmungen verstoßen gegen den Grundsatz gemäß welchem die Polizei der Leitung und Aufsicht durch die Justiz unterliege. Die Vorschriften über die Bediensteten der Verkehrsbetriebe verletzten darüber hinaus das Legalitätsprinzip, da sie nicht hinreichend deutlich bestimmten, wegen welcher Art von Rechtsverletzungen diese Bediensteten ein Bußgeld verhängen dürfen.
     
  3. Zum ersten folgt aus Artikel 66 der Verfassung, dass die Polizei unter der Leitung und der Aufsicht der Justiz zu stehen hat.
     
  4. Zum einen können laut Absatz 5 von Artikel L. 3136-1 der Gesundheitsordnung Verstöße gegen auf der Grundlage von Artikel L. 3131-15 bis L. 3131-17 der Gesundheitsordnung erlassene Ver- und Gebote - ausgenommen Beschlagnahmen und Zwangsverpflichtungen - von den in den Vorschriften der Ziffern 1o, 1obis und 1oter von Artikel 21 der Strafprozessordnung aufgeführten Hilfsbediensteten der Polizei festgestellt werden. Dazu gehören diejenigen Beamten der nationalen Polizei im aktiven Dienst, die keine Polizeibeamten im gehobenen oder höheren Dienst sind,  bestimmte freiwillige Angehörige der Armee und einsatzbereite Reservisten der Gendarmerie, bestimmte zivile Reservekräfte der nationalen Polizei sowie die Sicherheitshilfskräfte. Die diesen Bediensteten eingeräumten Befugnisse erstrecken sich somit lediglich auf die Feststellung von Zuwiderhandlungen, was keine Ermittlungsmaßnahmen seitens dieser Bediensteten erfordert.
     
  5. Zum anderen beschränkt sich die Vorschrift von Satz 1 des Absatzes 7 von Artikel L. 3136-1 der Gesundheitsordnung darauf, den vereidigten Bediensteten von Verkehrsbetrieben oder von deren Subunternehmen, sowie den Sicherheitsmitarbeitern der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF und der Pariser Verkehrsbetriebe RATP zu erlauben, Zuwiderhandlungen gegen die auf der Grundlage von Artikel L. 3131-15, Absatz I, Ziffer 1o der Gesundheitsordnung erlassenen Ver- und Gebote im Bereich der Nutzung des Bahn- und schienengeführten Verkehrs sowie des öffentlichen Personenverkehrs festzustellen. Diese Zuständigkeit erstreckt sich nur auf diejenigen Zuwiderhandlungen, die in den Transportmitteln und Einrichtungen dieser Verkehrsdienste erfolgen.
     
  6. Daher, und unter Berücksichtigung der diesen beiden Arten von Bediensteten eingeräumten Befugnisse, verstoßen die angegriffenen Vorschriften nicht gegen die Vorgaben aus Artikel 66 der Verfassung.
     
  7. Zum zweiten ist die Rüge, das Legalitätsprinzip sei verletzt, angesichts der Tatsache zu verwerfen, dass die angegriffenen Vorschriften selbst keine neuen Straftatbestände oder Strafen einführen.
     
  8. Aus diesen Gründen sind der Absatz 5 sowie der Satz 1 des Absatzes 7 von Artikel L. 3136-1 der Gesundheitsordnung, die auch nicht gegen andere Verfassungsvorgaben verstoßen, verfassungskonform.
     
  • Über bestimmte Vorschriften von Artikel 11:
     
  1. Artikel 11 regelt die Voraussetzungen, nach denen Gesundheitsdaten von Personen, die an COVID-19 erkrankt sind, sowie von deren Kontaktpersonen zwischen Fachleuten weitergegeben werden dürfen, welche die Infektionsketten nachverfolgen sollen.
     
  • Bezüglich der Absätze I bis III und V:
     
  1. Die antragstellenden Abgeordneten tragen vor, einige dieser Bestimmungen verstoßen gegen das Recht auf Achtung der Privatsphäre, und der Gesetzgeber habe mit den angegriffenen Bestimmungen seine Zuständigkeit nicht vollumfänglich ausgeübt. Diesbezüglich rügen sie insbesondere den Umfang und die Empfindlichkeit der erhobenen Daten, die fehlende Anonymisierung der Daten, den zu weit gefassten Personenkreis, der Zugriff auf diese Daten erhalten soll, sowie den Verweis auf ein späteres Dekret zur Festlegung zum einen der Ermächtigungsgrundlage für den Zugang zu den Daten sowie zum anderen der Vorschriften über die Verknüpfung der Datensätze. Sie sind der Auffassung, die Schutzvorschriften, welche diese Regelungen flankieren, seien unzureichend, insbesondere da die Zustimmung der Personen, deren Daten erhoben und weitergegeben werden sollen, nicht vorgeschrieben sei und die normale Ausübung der Zugangs-, Informations- und Berichtigungsrechte der Betroffenen im Hinblick auf diese Daten nicht vorgesehen sei. Sie kritisieren des Weiteren, diese Vorschriften enthielten keinen Mechanismus für eine vorzeitige Beendigung der Nutzung der Daten. Die antragstellenden Senatoren rügen ebenfalls eine Verletzung des Rechts auf Achtung der Privatsphäre, die sich aus dem Umfang der von Artikel 11 erlaubten Datenerhebung ergebe. Sie tragen darüber hinaus vor, diese Vorschriften, die von dem Erfordernis der Einwilligung der Betroffenen in die Datenverarbeitung abweichen, gleichzeitig jedoch deren Widerspruchsrecht aufrechterhalten, seien unverständlich.
     
  2. Aus dem Recht auf Achtung der Privatsphäre ergibt sich, dass die Erhebung, die Speicherung, die Aufbewahrung, die Abfrage und die Übermittlung personenbezogener Daten durch Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt und in ihrer Umsetzung im Hinblick auf den verfolgten Zweck angemessen und verhältnismäßig sein müssen. Eine besondere Sorgfaltspflicht bei der Durchführung solcher Maßnahmen und der Ausgestaltung ihrer Umsetzung besteht, wenn es sich bei den personenbezogenen Daten um Gesundheitsdaten handelt.
     
  3. Artikel 11 sieht vor, dass abweichend von den Vorgaben nach Artikel L. 1110-4 der Gesundheitsordnung die personenbezogenen Daten von an COVID-19 Erkrankten und von deren Kontaktpersonen ohne die Einwilligung der Betroffenen verarbeitet und übermittelt werden dürfen, und zwar sowohl im Rahmen von ad hoc eingerichteten Informationssystemen als auch im Rahmen der Anpassung bereits bestehender Informationssysteme zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Die Erhebung, die Verarbeitung und die Weitergabe von Angaben betrifft infolgedessen nicht nur persönliche Gesundheitsdaten der Betroffenen, sondern auch bestimmte persönliche Identifikationsmerkmale und die Kontakte, die die Betroffenen hatten. Damit greifen die angegriffenen Bestimmungen in das Recht auf Achtung der Privatsphäre ein.
     
  4. Zum ersten hat der Gesetzgeber jedoch mit der Verabschiedung der angegriffenen Bestimmungen die Mittel für den Kampf gegen die COVID-19-Epidemie stärken wollen, indem Infektionsketten besser nachverfolgt werden sollen. Damit hat er das verfassungsrechtliche Ziel des Gesundheitsschutzes umsetzen wollen.
     
  5. Des Weiteren dürfen die Erhebung, die Verarbeitung und die Weitergabe der vorgenannten personenbezogenen Daten nur soweit wie dies notwendig ist, um eine der vier folgenden Zielsetzungen zu erreichen, durchgeführt werden: die Identifizierung der mit COVID-19 infizierten Personen mittels Anordnung, Durchführung und Erhebung der Ergebnisse entsprechender medizinischer Untersuchungen sowie Übermittlung positiver klinischer Befunde; die Identifizierung der Personen, die mit COVID-19-Infizierten in Kontakt waren und bei denen eine Ansteckungsgefahr besteht; die ärztliche Anordnung an Personen der beiden vorgenannten Gruppen, sich vorbeugend zu isolieren, sowie die Betreuung der Betroffenen während und nach der Isolierung; die epidemiologische Überwachung auf nationaler und lokaler Ebene, sowie die Forschung über das Virus und über die Mittel, dessen Verbreitung zu bekämpfen.
     
  6. Darüber hinaus schließt die verabschiedete Regelung von diesen Zielsetzungen ausdrücklich die Entwicklung und den Einsatz einer mobilen Applikation für die breite Öffentlichkeit aus, die es ermöglichen soll, Personen davon in Kenntnis zu setzen, wenn sie sich in der Nähe von positiv auf COVID-19 getesteten Personen aufgehalten haben.
     
  7. Zum zweiten hat der Gesetzgeber den Erfassungsbereich der personenbezogenen Daten, die von der betreffenden Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe betroffen sein können, auf solche Daten begrenzt, die den virologischen oder den serologischen Status von Personen in Bezug auf eine COVID-19-Infektion angeben oder die positiven klinischen Befunde oder Bilddiagnosen betreffen, die in einem Dekret nach Stellungnahme des Staatsrats und vorheriger Stellungnahme des Hohen Rates für das öffentliche Gesundheitswesen aufgeführt werden. Darüber hinaus handelt es sich bei den weiteren im Rahmen der drei ersten oben genannten Zielsetzungen erhobenen personenbezogenen Daten um jene, die eine Identifizierung der betroffenen Personen sowie der Kontakte, die diese Personen gehabt haben während sie infiziert waren und andere anstecken konnten, ermöglichen sollen. Damit hat der Gesetzgeber den Umfang der im Rahmen der angegriffenen Regelung erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich auf jene Daten begrenzt, die für die Erreichung der ersten drei der oben genannten Zielsetzungen unerlässlich sind.
     
  8. Bezüglich der letzten Zielsetzung, der epidemiologischen Überwachung und der Forschung an dem Virus, ist vorgesehen, dass die erhobenen Daten dahingehend anonymisiert werden, dass Name und Vornamen, Kennnummer im Nationalen Verzeichnis natürlicher Personen (RNIPP), sowie die Anschrift der betroffenen Personen zu löschen sind. Dieses Erfordernis muss sich ebenfalls auf die Telefonnummern und elektronischen Kontaktdaten der betroffenen Personen erstrecken, andernfalls läge eine Verletzung des Rechts auf Achtung der Privatsphäre vor.
     
  9. Zum dritten dürfen die folgenden Personen und Einrichtungen auf die in dem Informationssystem gespeicherten Daten Zugriff erhalten: der Gesundheitsminister, die Nationale Gesundheitsbehörde, Krankenversicherer, die regionalen Gesundheitsbehörden, der Gesundheitsdienst der Streitkräfte, die Zusammenschlüsse der medizinischen Fachkräfte auf Gebietsebene, Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, die in Artikel L. 1411-11-1 der Gesundheitsordnung genannten Fachkräfte für die medizinische Grundversorgung, die Gesundheitszentren niedergelassener medizinischer Fachkräfte, die Gesundheitszentren für die medizinische Grundversorgung, die in Artikel L. 4622-1 des Arbeitsgesetzbuches genannten Dienste für Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Apotheker, die in Artikel L. 6327-1 der Gesundheitsordnung vorgesehenen Trägereinrichtungen für die notwendige Abstimmung im Falle komplexer Gesundheitsverläufe, die besonderen regionalen Trägereinrichtungen nach Artikel L. 6327-6 der Gesundheitsordnung, die in Artikel 23, Absatz II des oben genannten Gesetzes vom 24. Juli 2019 genannten und bereits bestehenden Trägereinrichtungen, welche in solche Strukturen integriert werden sollen, sowie die Institute, welche befugt sind, entsprechende biomedizinische und radiologische Untersuchungen in Bezug auf die betroffenen Personen durchzuführen.
     
  10. Zwar ist der Kreis derjenigen, die ohne Einwilligung des Betroffenen Zugriff auf dessen personenbezogene Daten erhalten können, besonders weit gefasst, dies ist allerdings aufgrund der zahlreichen Schritte für die Erfassung der für die Bekämpfung der Ausbreitung der Epidemie erforderlichen Informationen notwendig.
     
  11. Allerdings gehören zu diesem Kreis, was die Weitergabe der Daten betrifft, ebenfalls Einrichtungen, welche die soziale Begleitung der Betroffenen sicherstellen. Da es sich hierbei jedoch um eine Art von Begleitung handelt, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Bekämpfung der Epidemie steht, ist es nicht gerechtfertigt, dass die im Informationssystem verarbeiteten personenbezogenen Daten ohne die vorherige Einwilligung der Betroffenen weitergegeben werden dürfen. Daher verstößt die Vorschrift von Satz 2 des Absatzes III von Artikel 11 gegen das Recht auf Achtung der Privatsphäre und ist verfassungswidrig.
     
  12. Des Weiteren ist gemäß Absatz III von Artikel 11 vorgesehen, dass jede Einrichtung nur in dem Maße an dem geschaffenen Informationssystem teilnimmt, wie dies demjenigen Teil ihres Aufgabenfelds entspricht, das zur Erreichung einer der Zielsetzungen dieses Informationssystems beiträgt, und Zugriff auf die Daten nur in dem Maße erhält, wie dies für ihren Beitrag erforderlich ist. Auch geht aus der Vorschrift von Absatz V von Artikel 11 hervor, dass ein Dekret nach Stellungnahme des Staatsrats näher bestimmen soll, welche Abteilungen und Personen dieser Einrichtungen in diesem Zusammenhang tätig werden dürfen, zu welchen Daten sie Zugang haben sollen, die Dauer dieses Zugangs, sowie welche Regelungen in Bezug auf die Datenaufbewahrung gelten sollen.
     
  13. Im Übrigen sind gemäß Absatz 6 des Absatzes II von Artikel 11 die Mitarbeiter dieser Einrichtungen nicht befugt, die Identifikationsdaten eines Infizierten ohne dessen ausdrückliche Einwilligung an Personen weiterzugeben, die mit dem Infizierten in Kontakt waren. Des Weiteren, und im Allgemeinen, unterliegen diese Mitarbeiter einer beruflichen Schweigepflicht, was bedeutet, dass sie den Straftatbestand nach Artikel 226-13 des Strafgesetzbuches erfüllen, wenn sie Dritten die Informationen offenlegen, zu denen sie in diesem Rahmen Zugang haben.
     
  14. Schließlich wird es dem Verordnungsgeber obliegen, die Modalitäten für die Erhebung, die Verarbeitung und die Weitergabe der Daten bei strenger Vertraulichkeit derselben festzulegen und, insbesondere, die besondere Ermächtigungsgrundlage für die innerhalb jeder Einrichtung für den Einsatz des Informationssystems zuständigen Mitarbeiter auszugestalten, sowie die Regeln für die Nachvollziehbarkeit der Zugriffe auf dieses Informationssystem zu bestimmen.
     
  15. Zum vierten erlaubt die Vorschrift des Absatzes V von Artikel 11 den vorgenannten Einrichtungen, für die Durchführung ihrer Aufgaben im Rahmen der hier geprüften Regelungen auf die Dienste von in einem Dekret nach Stellungnahme des Staatsrats näher benannten Subunternehmen zurückzugreifen. Zum einen allerdings handeln diese Subunternehmen im Auftrag und unter der Verantwortung der vorgenannten Einrichtungen. Zum anderen hat, zwecks Einhaltung des Rechts auf Achtung der Privatsphäre, diese Inanspruchnahme von Subunternehmen gemäß den in den Nr. 71 bis 73 genannten Vorgaben in Bezug auf Erforderlichkeit und Vertraulichkeit zu erfolgen.
     
  16. Zum fünften nehmen die angegriffenen Vorschriften von Artikel 11 die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe der Gesundheitsdaten zwar von der Verpflichtung aus, die diesbezügliche Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, allerdings sind diese Vorgänge nicht von der Pflicht ausgenommen, die Vorschriften der oben genannten Verordnung vom 27. April 2016 und des oben genannten Gesetzes vom 6. Januar 1978 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und über die Rechte der Personen, deren Daten erhoben werden, insbesondere deren Zugangs-, Informations- und Berichtigungsrechte, einzuhalten.
     
  17. Zum sechsten finden die von Artikel 11 eingerichteten Regelungen nicht länger Anwendung, als dies für die Bekämpfung der Ausbreitung der COVID-19-Epidemie unbedingt notwendig ist, längstens jedoch bis zu sechs Monaten nach Beendigung des vom oben genannten Gesetzes vom 23. März 2020 ausgerufenen Gesundheitsausnahmezustands. Darüber hinaus müssen die erhobenen personenbezogenen Daten, gleichgültig, ob es sich dabei um Gesundheitsdaten handelt oder nicht, drei Monate nach ihrer Erhebung gelöscht werden.
     
  18. Schließlich sieht der Absatz V von Artikel 11 vor, dass das Durchführungsdekret zu diesem Gesetz nach gleichlautender öffentlicher Stellungnahme der Nationalen Datenschutzbehörde CNIL erlassen wird. Jedoch bestimmt Artikel 21 der Verfassung, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 13 der Verfassung, dass der Premierminister das Verordnungsrecht auf nationaler Ebene ausübt. Diese Bestimmungen erlauben dem Gesetzgeber nicht, die Ausübung dieses Verordnungsrechts durch den Premierminister von der gleichlautenden Stellungnahme eines anderen staatlichen Organs abhängig zu machen. Daher ist das Wort „gleichlautender“ in Satz 1 von Absatz V von Artikel 11 verfassungswidrig.
     
  19. Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass, unter den in den Nr. 67, 73 und 74 ausgedrückten Vorbehalten, die Vorschriften der Absätze I und II sowie der übrige Wortlaut der Absätze III und V von Artikel 11 das Recht auf Achtung der Privatsphäre nicht verletzen. Diese Vorschriften, mit denen der Gesetzgeber den Umfang seiner Zuständigkeit nicht verkannt hat, die nicht unverständlich sind und auch nicht gegen andere verfassungsrechtliche Vorgaben verstoßen, sind unter den vorgenannten Vorbehalten verfassungskonform.
     
  • Bezüglich des Absatzes IX:
     
  1. Absatz IX von Artikel 11 legt die Voraussetzungen fest, nach denen das Parlament bezüglich der auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Maßnahmen informiert wird.
     
  2. Der Grundsatz der Gewaltenteilung ergibt sich aus Artikel 16 der Erklärung von 1789. Artikel 20, Absatz 1 der Verfassung lautet: „Die Regierung bestimmt und leitet die Politik der Nation“. Gemäß Artikel 21 der Verfassung stellt der Premierminister die Ausführung der Gesetze sicher. Der Grundsatz der Gewaltenteilung gilt auch gegenüber der Regierung.
     
  3. Absatz 2 des Absatzes IX von Artikel 11 legt den darin aufgeführten Stellen - dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister, der Nationalen Gesundheitsbehörde, den Krankenversicherern und den regionalen Gesundheitsbehörden - auf, der Nationalversammlung und dem Senat „unverzüglich“ eine „Abschrift aller Amtshandlungen“, die sie auf der Grundlage dieses Artikels vornehmen, zu übermitteln. Darüber hinaus sieht er vor, dass die Parlamentskammern im Rahmen der Überprüfung und der Bewertung der durchgeführten Maßnahmen „jede zusätzliche Information anfordern“ können.
     
  4. Es steht dem Gesetzgeber frei, Vorschriften zu erlassen, die eine Information des Parlaments sicherstellen sollen, damit dieses seine Aufgabe nach Artikel 24 der Verfassung wahrnehmen kann, die Amtsgeschäfte der Regierung zu kontrollieren und die Politik der öffentlichen Hand zu bewerten. Allerdings hat der Gesetzgeber aufgrund der Anzahl der betreffenden Amtshandlungen und der Art der betreffenden Daten den Grundsatz der Gewaltenteilung sowie die Bestimmungen der Artikel 20 und 21 der Verfassung verkannt, als er eine unmittelbare Übermittlung einer Abschrift sämtlicher auf der Grundlage von Artikel 11 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes erlassenen Maßnahmen vorgesehen hat. Daher ist der Absatz 2 des Absatzes IX von Artikel 11 verfassungswidrig.
     
  • Über den Artikel 13:
     
  1. Artikel 13 sieht vor, dass die Bestimmungen von Ziffer 5o von Artikel 3 und von Ziffer 3o von Artikel 5 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes, welche die rechtliche Regelung der Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen novelliert, die im Falle eines Gesundheitsausnahmezustands angeordnet werden können, am Tag der Bekanntmachung des in Ziffer 3o genannten Dekretes beziehungsweise spätestens am 1. Juni 2020 in Kraft treten.
     
  2. Der Präsident des Senates ersucht den Verfassungsrat, diese Vorschriften am Maßstab des Artikels 66 der Verfassung, sowie des Rechts auf Freizügigkeit, des Rechts auf Achtung der Privatsphäre und des Rechts auf effektiven Rechtsschutz zu prüfen.
     
  3. Artikel 13 bewirkt, dass ab dem Inkrafttreten des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes die gegenwärtig geltende rechtliche Regelung der Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, die im Falle eines Gesundheitsausnahmezustands angeordnet werden können, in Kraft bleibt, und zwar bis spätestens zum 1. Juni 2020.
     
  4. Obgleich der letzte Absatz von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung in der gegenwärtig geltenden Fassung bestimmt, dass solche Maßnahmen im Hinblick auf die potentielle Gesundheitsgefahr verhältnismäßig und in Anbetracht der zeitlichen und örtlichen Umstände angemessen sein müssen und umgehend aufzuheben sind, sobald sie nicht mehr erforderlich sind, hat der Gesetzgeber sie mit keinen zusätzlichen Schutzvorschriften flankiert, insbesondere in Bezug auf die Verpflichtungen, die von solchen Maßnahmen Betroffenen auferlegt werden können, auf die Dauer der Maßnahmen sowie auf deren Überprüfung durch die ordentlichen Gerichte in den Fällen, in denen die Maßnahmen freiheitsentziehend sind.
     
  5. Damit verstößt die Vorschrift von Artikel 13 gegen die persönliche Freiheit. Ohne dass die Notwendigkeit bestünde, die Vereinbarkeit dieser Vorschrift mit den weiteren angemahnten Rechten und Freiheiten zu prüfen, ist dieser Artikel daher verfassungswidrig.
     
  • Über die weiteren Bestimmungen des Gesetzes:
     
  1. Der Verfassungsrat ist von Amts wegen keinen weiteren Fragen, welche die Verfassungsmäßigkeit des vorgelegten Gesetzes betreffen, nachgegangen und hat sich folglich nicht zur Verfassungsmäßigkeit der weiteren, nicht in dieser Entscheidung geprüften Vorschriften des Gesetzes geäußert.
     
     
    DER VERFASSUNGSRAT ENTSCHEIDET:
     
    Artikel 1. - Die folgenden Bestimmungen des Gesetzes zur Verlängerung des Gesundheitsausnahmezustands und zur Ergänzung von dessen Bestimmungen sind verfassungswidrig:
     
  • Satz 2 von Absatz III von Artikel 11;
     
  • das Wort „gleichlautender“ in Satz 1 von Absatz V von Artikel 11;
     
  • Absatz 2 von Absatz IX von Artikel 11;
     
  • der Artikel 13.
     
    Artikel 2. - Unter den nachfolgenden Vorbehalten sind die folgenden Bestimmungen verfassungsgemäß:
     
  • unter dem in Nr. 43 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalt, der Absatz II von Artikel L. 3131-17 der Gesundheitsordnung in der Fassung gemäß Artikel 5 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes;
     
  • unter demselben in Nr. 43 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalt, die Worte „Unter den in Absatz II von Artikel L. 3131-17 vorgesehenen Bedingungen“ im ersten Satz von Artikel L. 3115-10 der Gesundheitsordnung, sowie der Verweis „L. 3131-17“ in Absatz 3 von Artikel L. 3131-1 der Gesundheitsordnung in der Fassung nach Artikel 8 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes;
     
  • unter den in den Nr. 67, 73 und 74 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalten, die Absätze I und II sowie der übrige Wortlaut der Absätze III und V von Artikel 11 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes.
     
    Artikel 3. - Die folgenden Bestimmungen sind verfassungskonform:
     
  • der Artikel L. 3136-2 der Gesundheitsordnung in der Fassung des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes;
     
  • die Ziffern 1o, 5o und 7o des Absatzes I von Artikel L. 3131-15 der Gesundheitsordnung in der Fassung des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes;
     
  • der erste Absatz sowie die Absätze 3 bis 7 von Absatz II desselben Artikels L. 3131-15 in der Fassung des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes;
     
  • der Absatz 5 sowie Satz 1 von Absatz 7 von Artikel L. 3136-1 der Gesundheitsordnung in der Fassung des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes.
     
    Artikel 4. - Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.
     
    Beschlossen durch den Verfassungsrat in seiner Sitzung vom 11. Mai 2020, an der teilgenommen haben die Damen und Herren Laurent FABIUS, Präsident, Claire BAZY MALAURIE, Alain JUPPÉ, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, Jacques MÉZARD, François PILLET und Michel PINAULT.
     
    Veröffentlicht am 11. Mai 2020.

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
  • 3.5.1.1. Répartition des attributions de l'État entre diverses autorités

Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 77, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.2. Avis conformes de certains organismes

Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du mot « conforme ».

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 77, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.6. Séparation des pouvoirs

Les dispositions contestées imposent au ministre chargé de la santé, à l'Agence nationale de santé publique, à un organisme d'assurance maladie et aux agences régionales de santé, de transmettre « sans délai » à l'Assemblée nationale et au Sénat « copie de tous les actes » qu'elles prennent s'agissant du traitement des données médicales des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec ces dernières. Elles ajoutent que les assemblées parlementaires peuvent « requérir toute information complémentaire » dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mises en œuvre.
Il est loisible au législateur de prévoir des dispositions assurant l'information du Parlement afin de lui permettre, conformément à l'article 24 de la Constitution, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Toutefois, en prévoyant une transmission immédiate à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une copie de chacun des actes pris en application de l'article 11 de la loi déférée, le législateur, compte tenu du nombre d'actes en cause et de la nature des données en jeu, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et les articles 20 et 21 de la Constitution.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 81, 82, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.2. Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.5.2.8. Protection des données médicales

Il résulte du droit au respect de la vie privée que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 61, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

L'article 11 contesté prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sans le consentement des intéressés, dans le cadre d'un système d'information ad hoc ainsi que dans le cadre d'une adaptation des systèmes d'information relatifs aux données de santé déjà existants. La collecte, le traitement et le partage d'informations portent donc non seulement sur les données médicales personnelles des intéressés, mais aussi sur certains éléments d'identification et sur les contacts qu'ils ont noués avec d'autres personnes. Ce faisant, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par l'identification des chaînes de contamination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Ensuite, la collecte, le traitement et le partage des données personnelles précitées ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à l'une des quatre finalités suivantes : l'identification des personnes infectées par le covid-19, grâce à la prescription, la réalisation et la collecte des résultats des examens médicaux pertinents ainsi que la transmission des éléments probants de diagnostic clinique ; l'identification des personnes qui, ayant été en contact avec ces dernières, présentent un risque d'infection ; l'orientation des unes et des autres vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques ainsi que leur accompagnement pendant et après la fin de ces mesures d'isolement ; la surveillance épidémiologique nationale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Enfin, le dispositif proposé exclut expressément le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.
En deuxième lieu, d'une part, le législateur a restreint le champ des données de santé à caractère personnel susceptibles de faire l'objet de la collecte, du traitement et du partage en cause, aux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l'égard du covid-19 ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale précisés par décret en Conseil d'État. D'autre part, dans le cadre des trois premières finalités mentionnées ci-dessus, les autres données à caractère personnel en cause sont celles permettant l'identification des intéressés et celles précisant les contacts qu'une personne infectée a eus, au moment où elle a pu être infectée et pendant la période où elle était susceptible de contaminer d'autres personnes. Le législateur a ainsi restreint le champ des données à caractère personnel soumises au dispositif contesté aux seules données strictement nécessaires à la poursuite des trois premières finalités mentionnées ci-dessus. Pour ce qui concerne la dernière finalité, relative à la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, il est prévu que les nom et prénoms des intéressés, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse soient supprimés. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
En troisième lieu, peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411–11–1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622–1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327–1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au paragraphe II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause. Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Dès lors, la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 11, qui méconnaît le droit au respect de la vie privée, est contraire à la Constitution. 
En outre, conformément au paragraphe III de l'article 11, chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il résulte également du paragraphe V du même article qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Par ailleurs, conformément au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 11, les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Enfin, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information.
En quatrième lieu, le paragraphe V de l'article 11 autorise les organismes précités à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État. Toutefois, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité. D'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées aux paragraphes précédents.
En cinquième lieu, si les dispositions contestées de l'article 11 exemptent la collecte, le traitement et le partage des données de santé de l'obligation d'obtenir le consentement des intéressés, elles n'exemptent pas ces mêmes opérations du respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées, notamment leurs droits d'accès, d'information et de rectification.
En sixième lieu, d'une part, le dispositif instauré par l'article 11 ne peut s'appliquer au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ou, au plus tard, au-delà de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus. D'autre part, les données à caractère personnel collectées, qu'elles soient ou non médicales, doivent, quant à elles, être supprimées trois mois après leur collecte.
En dernier lieu, le décret d'application de la loi est pris après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes précédents, les paragraphes I et II et le reste des paragraphes III et V de l'article 11 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles.
Il peut notamment y être recouru pour la surveillance épidémiologique nationale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Dans le cadre de cette dernière finalité, il est prévu que les nom et prénoms des intéressés, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse soient supprimés. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 62, 67, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du code de la santé publique, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause.
Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Censure.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 62, 68, 69, 70, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Le Conseil constitutionnel formule deux réserves d'interprétation : en premier lieu, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. En second lieu, si les organismes précités sont autorisés à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité, d'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées ci-dessus.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 71, 72, 73, 74, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.12. Accès à certaines données
  • 4.5.12.6. Accès aux données de santé

L'article 11 contesté prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sans le consentement des intéressés, dans le cadre d'un système d'information ad hoc ainsi que dans le cadre d'une adaptation des systèmes d'information relatifs aux données de santé déjà existants. La collecte, le traitement et le partage d'informations portent donc non seulement sur les données médicales personnelles des intéressés, mais aussi sur certains éléments d'identification et sur les contacts qu'ils ont noués avec d'autres personnes. Ce faisant, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par l'identification des chaînes de contamination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Ensuite, la collecte, le traitement et le partage des données personnelles précitées ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à l'une des quatre finalités suivantes : l'identification des personnes infectées par le covid-19, grâce à la prescription, la réalisation et la collecte des résultats des examens médicaux pertinents ainsi que la transmission des éléments probants de diagnostic clinique ; l'identification des personnes qui, ayant été en contact avec ces dernières, présentent un risque d'infection ; l'orientation des unes et des autres vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques ainsi que leur accompagnement pendant et après la fin de ces mesures d'isolement ; la surveillance épidémiologique nationale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Enfin, le dispositif proposé exclut expressément le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.
En deuxième lieu, d'une part, le législateur a restreint le champ des données de santé à caractère personnel susceptibles de faire l'objet de la collecte, du traitement et du partage en cause, aux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l'égard du covid-19 ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale précisés par décret en Conseil d'État. D'autre part, dans le cadre des trois premières finalités mentionnées ci-dessus, les autres données à caractère personnel en cause sont celles permettant l'identification des intéressés et celles précisant les contacts qu'une personne infectée a eus, au moment où elle a pu être infectée et pendant la période où elle était susceptible de contaminer d'autres personnes. Le législateur a ainsi restreint le champ des données à caractère personnel soumises au dispositif contesté aux seules données strictement nécessaires à la poursuite des trois premières finalités mentionnées ci-dessus. Pour ce qui concerne la dernière finalité, relative à la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, il est prévu que les nom et prénoms des intéressés, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse soient supprimés. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
En troisième lieu, peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411–11–1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622–1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327–1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au paragraphe II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause. Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Dès lors, la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 11, qui méconnaît le droit au respect de la vie privée, est contraire à la Constitution. 
En outre, conformément au paragraphe III de l'article 11, chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il résulte également du paragraphe V du même article qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Par ailleurs, conformément au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 11, les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Enfin, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information.
En quatrième lieu, le paragraphe V de l'article 11 autorise les organismes précités à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État. Toutefois, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité. D'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées aux paragraphes précédents.
En cinquième lieu, si les dispositions contestées de l'article 11 exemptent la collecte, le traitement et le partage des données de santé de l'obligation d'obtenir le consentement des intéressés, elles n'exemptent pas ces mêmes opérations du respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées, notamment leurs droits d'accès, d'information et de rectification.
En sixième lieu, d'une part, le dispositif instauré par l'article 11 ne peut s'appliquer au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ou, au plus tard, au-delà de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus. D'autre part, les données à caractère personnel collectées, qu'elles soient ou non médicales, doivent, quant à elles, être supprimées trois mois après leur collecte.
En dernier lieu, le décret d'application de la loi est pris après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes précédents, les paragraphes I et II et le reste des paragraphes III et V de l'article 11 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du code de la santé publique, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause.
Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Censure.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 68, 69, 70, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Le Conseil constitutionnel formule deux réserves d'interprétation : en premier lieu, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. En second lieu, si les organismes précités sont autorisés à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité, d'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées ci-dessus.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 72, 73, 74, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.17. Divers

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, les réquisitions de personnes, de biens et de services permises par le 7° du même paragraphe I doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
  • 4.16.2. Liberté d'expression et de communication (hors des médias)
  • 4.16.2.2. Droit d'expression collective des idées et opinions

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit d'expression collective des idées et des opinions résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées autorisent le Premier ministre à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l'ouverture des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. Ces dispositions portent atteinte, en ce qu'elles restreignent la liberté de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, en application du 5° du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion, lesquels ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation, doivent se concilier avec la préservation de l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.3. Contrôle de la police judiciaire

D'une part, selon les dispostions contestées, la violation des interdictions ou obligations, autres que les réquisitions, édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, peut être constatée par procès-verbal par les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale. Sont ainsi visés les fonctionnaires des services actifs de la police nationale n'ayant pas la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire, certains militaires volontaires et réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale, certains membres de la réserve civile de la police nationale et les adjoints de sécurité. La prérogative ainsi reconnue à ces agents est limitée au constat des contraventions qui ne nécessite pas d'actes d'enquête de leur part.
D'autre part, la première phrase du septième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique se borne à permettre aux agents assermentés des exploitants de services de transport ou de leurs sous-traitants et à ceux des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de constater les contraventions sanctionnant la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du même code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes. Cette compétence est limitée au cas où de telles contraventions sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services de transport.
Par conséquent, compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces deux catégories d'agents, les dispositions contestées ne contreviennent pas aux exigences résultant de l'article 66 de la Constitution.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 54, 55, 56, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.17. Mise en quarantaine et placement en isolement sanitaire

En application des 3° et 4° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le Premier ministre, le ministre chargé de la santé et, lorsqu'il reçoit leur habilitation, le préfet peuvent ordonner, aux seules fins de garantir la santé publique, la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées par la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire ayant justifié la déclaration de l'état d'urgence sanitaire ainsi que le placement et le maintien en isolement des personnes affectées pour une durée initiale qui ne peut excéder quatorze jours, renouvelable dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Dans le cadre de ces mesures, le sixième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3131-15 prévoit qu'il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la quarantaine ou l'isolement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Cette mesure peut également consister en un isolement complet, lequel impose une interdiction de « toute sortie ». En cas d'interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté. Il en va de même lorsqu'elles imposent à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
En premier lieu, l'objet des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, tel que défini à l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005 auquel renvoient les dispositions contestées, est d'assurer la mise à l'écart du reste de la population des personnes qui en font l'objet en les soumettant à un isolement, le cas échéant complet, dans le but de prévenir la propagation de la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire. En adoptant ces dispositions, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. En deuxième lieu, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peuvent être prononcées et mises en œuvre que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, selon les conditions encadrant ce régime légal de pouvoirs exceptionnels ainsi que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cadre. En troisième lieu, ces mesures ne peuvent viser que les personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection qui entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. En quatrième lieu, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. En cas de placement en isolement, la décision, qui est subordonnée à la constatation médicale de l'infection de la personne, ne peut être prise qu'au vu d'un certificat médical. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. En cinquième lieu, la personne peut choisir d'effectuer la quarantaine ou l'isolement à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté. En dernier lieu, il est mis fin aux mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a fixé des conditions propres à assurer que ces mesures ne soient mises en œuvre que dans les cas où elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état des personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire.
La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. En premier lieu, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent faire à tout moment l'objet d'un recours par l'intéressé ou par le procureur de la République devant le juge des libertés et de la détention en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention, qui peut également se saisir d'office à tout moment, statue dans un délai de soixante–douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. En second lieu, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3131-17 prévoient que les mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdisant toute sortie de l'intéressé hors du lieu où se déroule la quarantaine ou l'isolement ne peuvent se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, ait autorisé cette prolongation. Toutefois, aucune intervention systématique d'un juge judiciaire n'est prévue dans les autres hypothèses. Dès lors, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire. Sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 66 de la Constitution doivent être écartés.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

La disposition contestée a pour effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu'au 1er juin 2020, le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire. Or, si le dernier alinéa de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur prévoit que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu'il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, le législateur n'a assorti leur mise en œuvre d'aucune autre garantie, notamment quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l'hypothèse où elles seraient privatives de liberté. Dès lors, méconnaissance de la liberté individuelle.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 85, 86, 87, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.7. Liberté personnelle et protection de la santé

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement susceptibles d'être ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire, outre l'interdiction de sortir, l'autorité administrative peut interdire à la personne la fréquentation de certains lieux ou catégories de lieux. Toutefois, compte tenu des finalités poursuivies et des garanties qui entourent ces dispositions, elles ne méconnaissent pas la liberté d'aller et de venir.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 45, 46, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes et des véhicules et de réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. Ces dispositions portent atteinte à la liberté d'aller et de venir. Toutefois, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 16, 17, 18, 21, 23, 24, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle qui découle des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, les réquisitions de personnes, de biens et de services permises par le 7° du même paragraphe I doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.4. Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées autorisent le Premier ministre à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l'ouverture des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. Ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Toutefois, en premier lieu, ces mesures ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, en application du 5° du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion, lesquels ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation, doivent se concilier avec la préservation de l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 16, 17, 19, 21, 22, 23, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, les réquisitions de personnes, de biens et de services permises par le 7° du même paragraphe I doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.8. Droit pénal et procédure pénale

Selon les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit non intentionnel « lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. –  Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
En application de l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, l'article 121-3 du code pénal est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ».
Les dispositions contestées ne diffèrent donc pas de celles de droit commun et s'appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi pénale.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 11, 12, 13, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.7. Liberté dans l'exercice du mandat parlementaire

Le 21 avril 2020, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé que, à compter du 28 avril 2020, en raison de la situation sanitaire, l'hémicycle réunissant les députés ne pourrait accueillir, présidents de groupe ou leurs représentants compris, que soixante-quinze députés, selon une répartition fixée à la proportionnelle des groupes politiques. Le 5 mai 2020, elle a réitéré cette règle pour l'organisation des lectures en séance publique relatives au texte dont est issue la loi déférée.
En tout état de cause, si les sénateurs requérants allèguent que des députés auraient été empêchés, de ce fait, de prendre part aux votes ou de présenter leurs amendements, ils ne l'établissent pas. En outre, les travaux parlementaires ne font pas état que des députés qui se seraient présentés pour participer aux débats, défendre leurs amendements ou prendre part aux votes se le seraient vu refuser. Dès lors, les griefs ne peuvent qu'être écartés.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 5, 6, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information

Les dispositions contestées imposent au ministre chargé de la santé, à l'Agence nationale de santé publique, à un organisme d'assurance maladie et aux agences régionales de santé, de transmettre « sans délai » à l'Assemblée nationale et au Sénat « copie de tous les actes » qu'elles prennent s'agisant du traitement des données médicales des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec ces dernières. Elles ajoutent que les assemblées parlementaires peuvent « requérir toute information complémentaire » dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mises en œuvre.
Il est loisible au législateur de prévoir des dispositions assurant l'information du Parlement afin de lui permettre, conformément à l'article 24 de la Constitution, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Toutefois, en prévoyant une transmission immédiate à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une copie de chacun des actes pris en application de l'article 11 de la loi déférée, le législateur, compte tenu du nombre d'actes en cause et de la nature des données en jeu, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et les articles 20 et 21 de la Constitution.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 81, 82, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
  • 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
  • 15.3.2. Pouvoir réglementaire
  • 15.3.2.1. Principe

Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 77, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
  • 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
  • 15.3.2. Pouvoir réglementaire
  • 15.3.2.2. Applications
  • 15.3.2.2.3. Commission nationale de l'informatique et des libertés

Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 77, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.28. SANTÉ

Saisi de certaines dispositions de l'article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, relatives à l'autorisation de traitement et de partage, sans le consentement des intéressés, des données à caractère personnel relative à la santé des personnes atteinte par le covid-19 et des personnes en contact avec elles, le Conseil formule trois réserves d'interprétation. La première a trait à la suppression des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés, lorsque ce partage intervient dans le cadre de la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus. La deuxième impose au pouvoir réglementaire de prévoir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. La dernière impose que, en cas de recours à un sous-traitant pour le compte et sous la responsabilité d'un organisme appelé à participer à ce traitement et cette collecte d'information, ce recours s'effectue en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité exigées pour cet organisme.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 67, 73, 74, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)

Saisi de dispositions relatives aux mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement susceptibles d'être ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies ou en cas de menace sanitaire grave, le Conseil constitutionnel formule une réserve d'interprétation suivant laquelle le paragraphe II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, les mots « Dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131–17 » figurant à la première phrase de l'article L. 3115-10 du même code ainsi que la référence « L. 3131-17 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 3131-1 ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures imposant à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire.

(2020-800 DC, 11 Mai 2020, cons. 43, 49, JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2)
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