Actualité

Référendum d'initiative partagée (RIP) : le rôle du Conseil constitutionnel

Le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution dispose qu’« un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ».

Est présenté sur cette page le rôle dévolu au Conseil constitutionnel aux étapes successives de cette procédure, habituellement désignée sous les termes de « référendum d’initiative partagée » (RIP).

Avant la période de recueil des soutiens

Après le dépôt de la proposition de loi référendaire devant l'une des deux assemblées, le Président de l'assemblée concernée doit la transmettre sans délai au Conseil constitutionnel (article 2 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution).

Dans un délai d'un moi, il revient alors au Conseil constitutionnel de vérifier :

  • que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement ;
  • que l’objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire que la proposition :
    • porte « sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » ;
    • n’a pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ;
    • ne porte pas sur le même sujet qu’une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans.
  • qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution (vérification faite en application de l'article 61 de la constitution).

Sur la première proposition de loi référendaire soumise à son examen, le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 mai 2019, la décision n° 2019-1 RIP (publiée au Journal Officiel de la République française le 15 mai 2019).

Durant la période de recueil des soutiens

Si la proposition de loi référendaire a été déclarée conforme par le Conseil Constitutionnel, le ministre de l’intérieur met en œuvre le recueil des soutiens, au cours d’une période de neuf mois.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens. Il peut être saisi par tout électeur durant cette période ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son président, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.

En cas de rejet de sa réclamation, l’électeur peut déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, par le biais du site internet de recueil des soutiens ou par courrier.

Si le Conseil constitutionnel constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier s’il y a lieu, de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens. Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

Le ministre de l’intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens recueillis.

À l’issue des neuf mois, le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour déclarer si la proposition de loi a recueilli le nombre de soutiens valables d’au moins un dixième des électeurs inscrit sur les listes électorales.

Dans le cas où un référendum est convoqué

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations référendaires.


Textes applicables

  • Articles 11 et 61 de la Constitution, tels que modifiés par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
  • La loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
  • La loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution
  • Le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution »