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Présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense


Sans préjuger de la conformité à la Constitution du contenu de ses dispositions, le Conseil constitutionnel juge que les conditions de présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 sont conformes aux exigences organiques applicables à la présentation des projets de loi.


À la suite du désaccord de la Première ministre et de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale sur le respect des règles fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution pour la présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Première ministre dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ce projet de loi a été présenté dans des conditions conformes aux exigences de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

Il a rappelé que, lorsqu’il est saisi en application du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, il ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique précitée, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences des dispositions contenues dans le projet de loi. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord constaté que, conformément à l’article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi, qui comporte notamment des dispositions programmatiques, est précédé d’un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption.

Il a relevé ensuite, d’une part, que conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, l’étude d’impact qui accompagne ce projet définit les objectifs poursuivis par le projet de loi, recense les options possibles et expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement.

D’autre part, le Conseil a jugé que le contenu de cette étude d’impact répond à celles des autres prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de l’objet des dispositions du projet de loi en cause, qui ne comporte pas de dispositions relatives aux programmes de coopération industrielle de défense européenne.

En particulier, conformément aux huitième et neuvième alinéas de ce même article 8, l’étude d’impact expose avec précision l’évaluation des conséquences environnementales des dispositions relatives au régime d’autorisation des études préalables à la pose ou à l’enlèvement de câbles et pipelines en mer ainsi que l’évaluation des conséquences sur l’emploi public des dispositions relatives aux ressources humaines du ministère de la défense.

S’agissant des dispositions du projet de loi qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’État en matière de recrutement, l’étude d’impact expose, avec suffisamment de précision au regard de leur objet, l’évaluation de leurs conséquences sur l’emploi public ou de leurs conséquences économiques, financières et sociales.

Sans préjuger de la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte de ce qui précède que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution n’ont pas été méconnues.