Communiqué

Le Conseil constitutionnel tient son audience publique QPC à Nantes le mardi 14 mai 2019

Après s’être déplacé à Metz en février 2019, le Conseil constitutionnel siégera une nouvelle fois hors de ses murs le mardi 14 mai 2019.

Il se rendra dans les locaux de la Cour administrative d’appel de Nantes pour y tenir son audience publique sur deux questions prioritaires de constitutionnalité. Cette deuxième audience publique hors les murs répond à la volonté du Président Laurent Fabius de faire connaître davantage le Conseil et ces « questions citoyennes » que sont les questions prioritaires de constitutionnalité.

La première affaire inscrite à l’ordre du jour de l’audience publique du 14 mai 2019 (QPC 2019-785) porte sur l’article 7 du code de procédure pénale qui, jusqu’à l’adoption de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, prévoyait qu’en matière de crime, l’action publique se prescrivait par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis. Toutefois, la jurisprudence a développé des règles particulières de computation selon la nature des infractions ou le comportement de leurs auteurs. Ainsi, en ce qui concerne les infractions continues, dont l’élément matériel se prolonge dans le temps par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur, la Cour de cassation juge de manière constante que la prescription ne court qu’à partir du jour où l’état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. Dans le cas d’une séquestration, la prescription commence à courir du jour où celle-ci ou ses effets ont cessé.

Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, sont notamment contestées comme conduisant « à l’imprescriptibilité de l’action publique concernant les infractions continues dont la partie poursuivie a échoué à démontrer qu’elle n’a pas été commise ou qu’elle a pris fin », ce qui serait contraire « au principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique ou de la peine pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible ».

La seconde affaire (QPC 2019-786) porte sur l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, s’agissant du délai entre la citation et la comparution devant un tribunal correctionnel en matière d’infractions de presse.

Cet article prévoit que, lorsque la personne poursuivie réside dans un autre lieu que celui du siège de la juridiction devant laquelle elle est citée à comparaître, le délai de droit commun de vingt jours est augmenté d’un délai dit « de distance » égal à un jour par cinq myriamètres de distance. Le myriamètre est une unité de mesure instituée à la Révolution qui équivaut à dix kilomètres.

Il est reproché à ces dispositions, notamment, de porter atteinte au droit à un recours effectif de la partie civile en matière d’infractions de presse dès lors que la référence au myriamètre dans le calcul du délai de distance, pourrait conduire, en fonction du lieu de résidence de la personne citée à comparaître, à un délai de plusieurs mois entre la citation et la date de comparution. D’autre part, cet article méconnaîtrait le principe d’égalité devant la justice au motif que la distinction qu’il introduit entre les victimes, selon le lieu de résidence de la personne poursuivie, ne serait pas justifiée. Enfin, il porterait atteinte au droit à la protection de la réputation, qui serait une composante du droit au respect de la vie privée.