Communiqué

Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Communiqué de presse

Loi relative au pacte civil de solidarité
Conformité

Saisi par 213 députés et par 115 sénateurs de la loi relative au pacte civil de solidarité, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions qui lui étaient déférées conformes à la Constitution .
1) Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil a dû toutefois clarifier la portée du texte, en apportant des précisions et en formulant des réserves d'interprétation, dont les principales sont les suivantes :
- La vie commune conditionnant la conclusion du pacte, et que celui-ci a vocation à organiser, ne se limite pas à une simple communauté d'intérêts : outre une résidence commune, elle suppose une vie de couple ;
- A dès lors un caractère absolu, comme pour les empêchements au mariage, la nullité frappant la méconnaissance des empêchements (notamment entre ascendants et descendants en ligne directe) qu'édicte le nouvel article 515-2 inséré dans le code civil par la loi attaquée ;
- Les personnes liées par un pacte civil de solidarité se devant une aide matérielle et mutuelle, serait nulle toute clause du pacte portant atteinte au principe de cette obligation ;
- Si la présomption d'indivision couvrant les biens acquis après la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne peut être écartée que par des stipulations expresses du pacte ou de l'acte d'acquisition d'un bien, les partenaires et leurs créanciers personnels peuvent mettre fin à tout moment à l'indivision dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions générales du code civil relatives aux biens indivis ;
- La loi déférée ne modifie ni les dispositions en vigueur du code civil relatives à l'état civil, à la filiation, à l'autorité parentale, aux droits des mineurs et aux successions, ni celles du code de la santé publique, issues de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, qui réservent aux couples composés d'un homme et d'une femme l'assistance médicale à la procréation ;
- Nonobstant toute clause contraire du pacte, le partenaire qui rompt unilatéralement celui-ci doit à l'autre partenaire réparation des fautes qu'il aurait commises quant aux conditions de cette rupture ;
- Les textes faisant référence à des expressions telles que « célibataire » ou « vivre maritalement » devront être mis à jour pour tirer les conséquences de la loi déférée, laquelle ne procède elle-même à cette mise à jour qu'en matière fiscale et pour quelques prestations sociales. D'ici là, la question de l'applicabilité de ces textes aux personnes liées par un pacte civil de solidarité sera résolue en fonction de l'objet des dispositions en cause ;
- Le décret d'application prévu à l'article 15 de la loi devra aménager l'accès aux registres dans lesquels sont mentionnés les pactes civils de solidarité de manière à concilier le respect de la vie privée et les droits des tiers, le pacte civil de solidarité étant opposable à ces derniers.
2) Par ailleurs, le Conseil n'a admis l'imposition commune des personnes liées par un pacte civil de solidarité, pour l'impôt sur le revenu (article 4), qu'au bénéfice des considérations suivantes :
L'avantage susceptible d'être tiré de l'imposition commune par les signataires d'un pacte civil de solidarité, par rapport à la situation où ils seraient imposés séparément comme le sont les personnes vivant seules, serait de nature à constituer, s'il était excessif, une violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors surtout que la vie commune permet de dégager diverses économies à revenus inchangés. Toutefois, l'économie d'impôt pouvant résulter de l'attribution de deux parts pour l'application du quotient familial n'atteint sa valeur maximale que dans le cas où les revenus propres de l'un des membres du couple sont faibles ou nuls ; l'avantage alors tiré par l'autre de l'imposition commune se justifie, au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la présence à son foyer d'une personne à sa charge. Dans les autres cas, l'application combinée du quotient familial et des autres règles de calcul de l'impôt sur le revenu ne fait pas apparaître au profit des partenaires d'un pacte, par rapport à la situation où ils seraient imposés séparément, un avantage tel qu'il entraînerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Enfin, cet avantage fiscal disparaît lorsque les revenus propres des deux partenaires sont faibles ou équivalents.
3) La décision 99-419 DC a donné au Conseil constitutionnel l'occasion de préciser sa jurisprudence en matière de droits fondamentaux sur deux points essentiels, le premier à propos de la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité, le second à propos de l'information des tiers :
L'article 1382 du code civil, aux termes duquel : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », est porteur d'une exigence constitutionnelle découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, en vertu duquel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui . Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ;
Découle également de l'article 4 de la Déclaration, ainsi que de son article 13, qui protège l'égalité devant les charges publiques, le principe selon lequel la loi ne peut instituer de droits ou d'obligations sans prévoir l'information des personnes concernées.